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18BX01941

CETATEXT000037133953 J3_L_2018_06_000001801941 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/13/39/CETATEXT000037133953.xml Texte CAA de BORDEAUX, Juge des référés, 28/06/2018, 18BX01941, Inédit au recueil Lebon 2018-06-28 CAA de BORDEAUX 18BX01941 Juge des référés contentieux fiscal C CABINET TEN FRANCE M. Aymard DE MALAFOSSE Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mai 2018 et un mémoire enregistré le 18 juin 2018, M. et Mme C...E..., représentés par MeB..., demandent au juge des référés de la cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du recouvrement des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010 et des pénalités correspondantes, le tout pour un montant de 590 669 euros. Ils soutiennent que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite : ils ne disposent pas des liquidités leur permettant de s'acquitter du paiement des impositions contestées, lesquelles correspondent à six années de leurs salaires nets actuels ; les revenus dont ils disposent ne leur permettraient pas de souscrire un emprunt permettant le paiement de l'impôt ; ainsi, le recouvrement forcé des impositions aboutirait nécessairement à la vente des deux maisons dont ils sont propriétaires, l'une étant leur résidence principale, l'autre celle de la mère âgée de MadameE... ; l'exécution du recouvrement est donc bien de nature à entraîner des conséquences graves, immédiates et irréversibles sur leur situation ; - il existe un doute sérieux sur le bien-fondé des impositions mises en recouvrement : en premier lieu, il est apporté la justification de ce que les sommes portées au débit de leur compte courant d'associé dans la société Syjac correspondent à des prêts qui leur ont été consentis par cette société dans le cadre d'opérations réalisées dans l'intérêt de celle-ci et qui ont donné lieu à des versements d'intérêts avant l'engagement de la vérification, de sorte que la présomption de distribution résultant de l'article 111 a) du code général des impôts est renversée ; en deuxième lieu, il est apporté la justification de ce que les sommes créditées sur leur compte courant d'associés des sociétés Coupaul, Coutital, Fleurdis, Multicouture et Syjac correspondent pour quelques unes d'entre elles à de simples écritures de régularisation ou d'opérations diverses et, pour l'essentiel, au paiement par eux de charges sociales, paiement auquel ces sociétés n'étaient pas en mesure de faire face en raison de leur situation financière difficile ; en troisième lieu, les pénalités pour manquement délibéré ne sont aucunement justifiées. Par des mémoires enregistrés les 13 et 22 juin 2018, le ministre de l'action et des comptes publics (direction de contrôle fiscal Sud-ouest) conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite : le comptable, qui dispose d'hypothèques sur les biens immobiliers de M. et MmeE..., n'envisage à ce jour aucune mesure d'exécution forcée ; - les moyens invoqués ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant au bien-fondé des impositions, ainsi qu'il a été démontré dans le mémoire en défense déposé dans l'instance au fond n° 18BX

  1. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête relative au fond du litige, enregistrée sous le n° 18BX01931, et le mémoire en défense présenté dans cette instance ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné M. F...en qualité de juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative. Après avoir, à l'audience publique du 22 juin 2018 dont les parties ont été régulièrement avisées, présenté le rapport de l'affaire, et entendu les observations de MeD..., représentant les épouxE..., et de MmeA..., représentant le ministre de l'action et des comptes publics (direction de contrôle fiscal Sud-ouest). Considérant ce qui suit :
  2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
  3. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti, est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition, et d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si cette condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier, d'une part, la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation pour le contribuable de payer ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être en vue du recouvrement des sommes qui lui sont réclamées, eu égard à ses capacités à acquitter ces sommes et, d'autre part, les autres intérêts en présence.
  4. Il ressort des éléments fournis au juge des référés que le comptable chargé du recouvrement des impositions litigieuses, qui n'a émis aucun acte de poursuite depuis l'intervention du jugement du tribunal administratif rejetant la demande en décharge, a pris en 2012 et en 2014 des hypothèques sur les deux biens immobiliers que possèdent les requérants à Poitiers et à Bayeux en vue de garantir le paiement de ces impositions et n'envisage actuellement aucune mesure d'exécution forcée. Dans ces conditions, en l'état du dossier soumis au juge des référés, il n'apparaît pas que M. et Mme E...soient aujourd'hui exposés à des conséquences graves qui seraient liées au recouvrement des impositions qu'ils contestent. La condition d'urgence à laquelle est subordonné l'octroi d'une mesure de suspension n'étant dès lors pas remplie, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de suspension. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme E...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C...E...et au ministre de l'action et des comptes publics. Fait à Bordeaux, le 28 juin
  5. Le juge des référés, Aymard de MALAFOSSE La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 3 N° 18BX01941 54-03-01 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
  6. Référés spéciaux tendant au prononcé d`une mesure urgente.

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