CETATEXT000037133957 J5_L_2018_05_000001602743 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/13/39/CETATEXT000037133957.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 31/05/2018, 16NC02743, Inédit au recueil Lebon 2018-05-31 CAA de NANCY 16NC02743 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ TZA AVOCATS M. José MARTINEZ Mme KOHLER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) Louvre Hôtels Group, la société civile immobilière (SCI) AJN, la SAS Louvre Hôtels, la société anonyme (SA) Genefim, la société à responsabilité limitée (SARL) Gestion Hôtel Mulhouse Morschwiller et la société par actions simpliée unipersonnelle (SASU) MMD ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 10 mars 2016 par laquelle la commission départementale des impôts directs (CDIDL) du Haut-Rhin a, dans le cadre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, élaboré les nouveaux tarifs applicables au département du Haut-Rhin. Par des jugements n° 1604430, 1604280, 1604279, 1604429, 1604428, 1604427 et 1604424 du 21 octobre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I) Par une requête enregistrée le 12 décembre 2016 sous le n° 16NC02743 et trois mémoires complémentaires enregistrés respectivement les 17 mai 2017, 16 juin 2017 et 15 janvier 2018, la SAS Louvre Hôtels Group, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1604430 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) de prononcer l'annulation de la décision du 10 mars 2016 par laquelle la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) du Haut-Rhin a élaboré les nouveaux tarifs applicables à ce département ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SAS Louvre Hôtels Group soutient que : - elle est propriétaire d'un hôtel et sera à ce titre assujettie aux impôts locaux en fonction des bases d'imposition issues de la grille tarifaire litigieuse ; elle justifie par conséquent d'un intérêt à agir pour demander l'annulation de la décision portant fixation des paramètres départementaux d'évaluation ; elle est, en outre, recevable et fondée compte tenu notamment des vices de légalité externe, à demander l'annulation de la décision dans son ensemble et en particulier de l'intégralité de la grille tarifaire litigieuse ; - il n'est pas établi par l'administration que les délais impératifs et contraignants régissant l'intervention des différentes commissions et notamment la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP), prévus par l'article 34-VII de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, aient été respectés ; en particulier, alors que la loi indique que la CDVLLP dispose d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les avant-projets élaborés par l'administration fiscale, l'administration ne précise pas la date de transmission de son avant-projet à la CDVLLP et ne produit pas non plus l'acte par lequel elle a transmis ce projet ; - l'administration fiscale n'établit pas qu'il y ait eu de véritables discussions au sein des commissions départementales, intercommunales et communales et en particulier de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ; les commissions n'ont pas disposé des informations suffisantes pour pouvoir réellement se prononcer en connaissance de cause dans les délais qui leur étaient impartis ; - la décision de la CDIDL est entachée d'erreur de droit dans la mesure où la sectorisation n'est pas fondée sur la constatation d'un marché locatif homogène, comme le prévoit la loi, mais uniquement sur le choix de la catégorie " MAG1 " comme référence sectorielle ; or, cette méthode de délimitation, utilisée par l'administration fiscale et validée par la CDIDL, entraîne une hétérogénéité du marché locatif existant pour chaque catégorie de propriété alors que d'autres catégories étaient suffisamment représentées pour permettre un découpage plus adapté aux caractéristiques locales particulières ; - la décision attaquée de la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) méconnaît les dispositions du B du IV de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 qui prévoient que les tarifs doivent être fixés prioritairement sur la base des locaux moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de locaux, c'est-à-dire sur la base des loyers moyens collectés lors de la campagne déclarative de 2013 ; la méthode par comparaison plus large employée par l'administration fiscale pour la détermination des tarifs applicables aux locaux professionnels n'est pas appropriée dès lors que les locaux en cause étaient suffisamment représentés pour pouvoir dégager un tarif moyen. Par un mémoire en défense du ministre de l'économie et des finances enregistré le 10 avril 2017 et deux mémoires complémentaires enregistrés respectivement le 19 mai 2017 et le 23 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Louvre Hôtels Group ne sont pas fondés. II) Par une requête enregistrée le 13 décembre 2016 sous le n° 16NC02749 et par deux mémoires complémentaires enregistrés respectivement le 17 mai 2017 et le 15 janvier 2018, la SCI AJN, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1604280 du tribunal administratif de Strasbourg; 2°) de prononcer l'annulation de la décision du 10 mars 2016 par laquelle la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) du Haut-Rhin a élaboré les nouveaux tarifs applicables à ce département ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SCI AJN soutient que : - elle est propriétaire d'un magasin et justifie de sa qualité de redevable légal de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à ce bien, situé dans le secteur concerné ; elle sera à ce titre assujettie aux impôts locaux en fonction des bases d'imposition issues de la grille tarifaire litigieuse et justifie par conséquent d'un intérêt à agir pour demander l'annulation de la décision portant fixation des paramètres départementaux d'évaluation ; elle est, en outre, recevable et fondée, compte tenu notamment des vices de légalité externe, à demander l'annulation de la décision dans son ensemble et en particulier de l'intégralité de la grille tarifaire litigieuse ; - il n'est pas établi par l'administration que les délais impératifs et contraignants régissant l'intervention des différentes commissions et notamment la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP), prévus par l'article 34-VII de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, aient été respectés ; en particulier alors que la loi indique que la CDVLLP dispose d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les avant-projets élaborés par l'administration fiscale, l'administration ne précise pas la date de transmission de son avant-projet à la CDVLLP et ne produit pas non plus l'acte par lequel elle a transmis ce projet ; - l'administration fiscale n'établit pas qu'il y ait eu de véritables discussions au sein des commissions départementales, intercommunales et communales et en particulier de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ; les commissions n'ont pas disposé des informations suffisantes pour pouvoir réellement se prononcer en connaissance de cause dans les délais qui leur étaient impartis ; - la décision de la CDIDL est entachée d'erreur de droit dans la mesure où la sectorisation n'est pas fondée sur la constatation d'un marché locatif homogène, comme le prévoit la loi, mais uniquement sur le choix de la catégorie " MAG 1 " comme référence sectorielle ; or, cette méthode de délimitation, utilisée par l'administration fiscale et validée par la CDIDL, entraîne une hétérogénéité du marché locatif existant pour chaque catégorie de propriété alors que d'autres catégories étaient suffisamment représentées pour permettre un découpage plus adapté aux caractéristiques locales particulières ; - la décision attaquée de la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) méconnaît les dispositions du B du IV de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 qui prévoient que les tarifs doivent être fixés prioritairement sur la base des locaux moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de locaux , c'est-à-dire sur la base des loyers moyens collectés lors de la campagne déclarative de 2013 ; en effet, la méthode par comparaison plus large employée par l'administration fiscale pour la détermination des tarifs applicables aux locaux professionnels n'est pas appropriée dès lors que les locaux en cause étaient suffisamment représentés pour pouvoir dégager un tarif moyen. Par un mémoire en défense du ministre de l'économie et des finances enregistré le 10 avril 2017 et un mémoire complémentaire enregistré le 23 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SCI AJN ne sont pas fondés. III) Par une requête enregistrée le 13 décembre 2016 sous le n° 16NC02750 et trois mémoires complémentaires enregistrés respectivement le 19 mai 2017, le 16 juin 2017 et le 15 janvier 2018, la SAS Louvre Hôtels représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1604279 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) de prononcer l'annulation de la décision du 10 mars 2016 par laquelle la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) du Haut-Rhin a élaboré les nouveaux tarifs applicables à ce département ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SAS Louvre Hôtels soutient que : - elle est propriétaire d'un hôtel et justifie de sa qualité de redevable légal de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à ce bien, situé dans le secteur concerné ; elle sera à ce titre assujettie aux impôts locaux en fonction des bases d'imposition issues de la grille tarifaire litigieuse et justifie par conséquent d'un intérêt à agir pour demander l'annulation de la décision portant fixation des paramètres départementaux d'évaluation ; elle est, en outre, recevable et fondée, compte tenu notamment des vices de légalité externe, à demander l'annulation de la décision dans son ensemble et en particulier de l'intégralité de la grille tarifaire litigieuse ; - il n'est pas établi par l'administration que les délais impératifs et contraignants régissant l'intervention des différentes commissions et notamment la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP), prévus par l'article 34-VII de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, aient été respectés ; en particulier alors que la loi indique que la CDVLLP dispose d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les avant-projets élaborés par l'administration fiscale, l'administration ne précise pas la date de transmission de son avant-projet à la CDVLLP et ne produit pas non plus l'acte par lequel elle a transmis ce projet ; - l'administration fiscale n'établit pas qu'il y ait eu de véritables discussions au sein des commissions départementales, intercommunales et communales et en particulier de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ; les commissions n'ont pas disposé des informations suffisantes pour pouvoir réellement se prononcer en connaissance de cause dans les délais qui leur étaient impartis ; - la décision de la CDIDL est entachée d'erreur de droit dans la mesure où la sectorisation n'est pas fondée sur la constatation d'un marché locatif homogène, comme le prévoit la loi, mais uniquement sur le choix de la catégorie " MAG 1 " comme référence sectorielle ; or, cette méthode de délimitation, utilisée par l'administration fiscale et validée par la CDIDL, entraîne une hétérogénéité du marché locatif existant pour chaque catégorie de propriété alors que d'autres catégories étaient suffisamment représentées pour permettre un découpage plus adapté aux caractéristiques locales particulières ; - la décision attaquée de la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) méconnaît les dispositions du B du IV de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 qui prévoient que les tarifs doivent être fixés prioritairement sur la base des locaux moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de locaux , c'est-à-dire sur la base des loyers moyens collectés lors de la campagne déclarative de 2013 ; en effet, la méthode par comparaison plus large employée par l'administration fiscale pour la détermination des tarifs applicables aux locaux professionnels n'est pas appropriée dès lors que les locaux en cause étaient suffisamment représentés pour pouvoir dégager un tarif moyen ; enfin, en violation des dispositions de l'article 34, II de la loi de finances rectificative pour 2010, la méthode par comparaison utilisée par l'administration fiscale, ne prend pas suffisamment en compte les caractéristiques physiques des locaux et en particulier celles des magasins. Par un mémoire en défense le ministre de l'économie et des finances enregistré le 10 avril 2017 et deux mémoires complémentaires enregistrés respectivement le 19 mai 2017 et le 23 novembre 2017, le ministre l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Louvre Hôtels ne sont pas fondés. IV) Par une requête enregistrée le 13 décembre 2016 sous le n° 16NC02751 et deux mémoires complémentaires enregistrés respectivement les 17 mai 2017 et 15 janvier 2018, la SA Genefim, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1604429 du tribunal administratif de Strasbourg; 2°) de prononcer l'annulation de la décision du 10 mars 2016 par laquelle la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) du Haut-Rhin a élaboré les nouveaux tarifs applicables à ce département ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SA Genefim soutient que : - elle est propriétaire d'un hôtel et sera à ce titre assujettie aux impôts locaux en fonction des bases d'imposition issues de la grille tarifaire litigieuse ; elle justifie par conséquent d'un intérêt à agir pour demander l'annulation de la décision portant fixation des paramètres départementaux d'évaluation ; elle est, en outre, recevable et fondée, compte tenu notamment des vices de légalité externe, à demander l'annulation de la décision dans son ensemble et en particulier de l'intégralité de la grille tarifaire litigieuse ; - il n'est pas établi par l'administration que les délais impératifs et contraignants régissant l'intervention des différentes commissions et notamment la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP), prévus par l'article 34-VII de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, aient été respectés ; en particulier, alors que la loi indique que la CDVLLP dispose d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les avant-projets élaborés par l'administration fiscale, l'administration ne précise pas la date de transmission de son avant-projet à la CDVLLP et ne produit pas non plus l'acte par lequel elle a transmis ce projet ; - l'administration fiscale n'établit pas qu'il y ait eu de véritables discussions au sein des commissions départementales, intercommunales et communales et en particulier de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ; les commissions n'ont pas disposé des informations suffisantes pour pouvoir réellement se prononcer en connaissance de cause dans les délais qui leur étaient impartis ; - la décision de la CDIDL est entachée d'erreur de droit dans la mesure où la sectorisation n'est pas fondée sur la constatation d'un marché locatif homogène, comme le prévoit la loi, mais uniquement sur le choix de la catégorie " MAG1 " comme référence sectorielle ; or, cette méthode de délimitation, utilisée par l'administration fiscale et validée par la CDIDL, entraîne une hétérogénéité du marché locatif existant pour chaque catégorie de propriété alors que d'autres catégories étaient suffisamment représentées pour permettre un découpage plus adapté aux caractéristiques locales particulières ; - la décision attaquée de la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) méconnaît les dispositions du B du IV de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 qui prévoient que les tarifs doivent être fixés prioritairement sur la base des locaux moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de locaux, c'est-à-dire sur la base des loyers moyens collectés lors de la campagne déclarative de 2013 ; la méthode par comparaison plus large employée par l'administration fiscale pour la détermination des tarifs applicables aux locaux professionnels n'est pas appropriée dès lors que les locaux en cause étaient suffisamment représentés pour pouvoir dégager un tarif moyen ; enfin, en violation des dispositions de l'article 34, II de la loi de finances rectificative pour 2010, la méthode par comparaison par l'administration fiscale ne prend pas suffisamment en compte les caractéristiques physiques des locaux et en particulier celles des magasins. Par un mémoire en défense du ministre de l'économie et des finances enregistré le 10 avril 2017 et un mémoire complémentaire en date du 23 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SA Genefim ne sont pas fondés. V) Par une requête enregistrée le 13 décembre 2016 sous le n° 16NC02756 et deux mémoires complémentaires enregistrés respectivement le 17 mai 2017 et le 15 janvier 2018, la SA Genefim, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1604429 du tribunal administratif de Strasbourg; 2°) de prononcer l'annulation de la décision du 10 mars 2016 par laquelle la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) du Haut-Rhin a élaboré les nouveaux tarifs applicables à ce département ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SA Genefim soutient que : - elle est propriétaire d'un hôtel et sera à ce titre assujettie aux impôts locaux en fonction des bases d'imposition issues de la grille tarifaire litigieuse ; elle justifie par conséquent d'un intérêt à agir pour demander l'annulation de la décision portant fixation des paramètres départementaux d'évaluation ; elle est, en outre, recevable et fondée, compte tenu notamment des vices de légalité externe, à demander l'annulation de la décision dans son ensemble et en particulier de l'intégralité de la grille tarifaire litigieuse ; - il n'est pas établi par l'administration que les délais impératifs et contraignants régissant l'intervention des différentes commissions et notamment la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP), prévus par l'article 34-VII de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, aient été respectés ; en particulier alors que la loi indique que la CDVLLP dispose d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les avant-projets élaborés par l'administration fiscale, l'administration ne précise pas la date de transmission de son avant-projet à la CDVLLP et ne produit pas non plus l'acte par lequel elle a transmis ce projet ; - l'administration fiscale n'établit pas qu'il y ait eu de véritables discussions au sein des commissions départementales, intercommunales et communales et en particulier de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ; les commissions n'ont pas disposé des informations suffisantes pour pouvoir réellement se prononcer en connaissance de cause dans les délais qui leur étaient impartis ; - la décision de la CDIDL est entachée d'erreur de droit dans la mesure où la sectorisation n'est pas fondée sur la constatation d'un marché locatif homogène, comme le prévoit la loi, mais uniquement sur le choix de la catégorie " MAG1 " comme référence sectorielle ; or, cette méthode de délimitation, utilisée par l'administration fiscale et validée par la CDIDL, entraîne une hétérogénéité du marché locatif existant pour chaque catégorie de propriété alors que d'autres catégories étaient suffisamment représentées pour permettre un découpage plus adapté aux caractéristiques locales particulières ; - la décision attaquée de la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) méconnaît les dispositions du B du IV de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 qui prévoient que les tarifs doivent être fixés prioritairement sur la base des locaux moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de locaux, c'est-à-dire sur la base des loyers moyens collectés lors de la campagne déclarative de 2013 ; la méthode par comparaison plus large employée par l'administration fiscale pour la détermination des tarifs applicables aux locaux professionnels n'est pas appropriée dès lors que les locaux en cause étaient suffisamment représentés pour pouvoir dégager un tarif moyen ; enfin, en violation des dispositions de l'article 34-II de la loi de finances rectificative pour 2010, la méthode par comparaison par l'administration fiscale ne prend pas suffisamment en compte les caractéristiques physiques des locaux et en particulier celles des magasins. Par un mémoire en défense du ministre de l'économie et des finances enregistré le 10 avril 2017 et un mémoire complémentaire enregistré le 23 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SA Genefim ne sont pas fondés. VI) Par un arrêt du 6 juillet 2017, la cour de céans, avant de statuer sur la requête n° 16NC02757 et par trois mémoires complémentaires, enregistrés respectivement le 17 mai 2017, le 16 juin 2017 et le 15 janvier 2018, la SARL Gestion Hôtel Mulhouse Morschwiller, a sursis à statuer sur cette requête afin de transmettre au Conseil d'Etat, en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, le dossier de l'affaire et lui soumettre les questions suivantes : 1°) Lorsqu'il émane d'une personne privée, le recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) fixant les paramètres départementaux d'évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels, et notamment la grille tarifaire, est-il ouvert au seul propriétaire du bien concerné ou peut-il également être reconnu à une personne se prévalant d'un autre intérêt donnant qualité pour agir, tel notamment l'exploitant du local professionnel ou commercial considéré ' 2°) Un requérant est-il recevable à demander l'annulation de l'ensemble de la décision portant délimitation des secteurs d'évaluation et fixation de la grille tarifaire, et en particulier de l'intégralité de la grille tarifaire, ou ne peut-il demander l'annulation de cette décision qu'en tant qu'elle porte sur des éléments qui concernent directement sa situation ou qui seraient susceptibles d'affecter celle-ci indirectement ' Le Conseil d'Etat a statué sur les questions posées par la cour de céans par un avis n° 412234 du 18 octobre 2017. Par une mémoire enregistré le 15 janvier 2018, la SARL Gestion Hôtel Mulhouse Morschwiller, représentée par MeA..., conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 23 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Gestion Hôtel Mulhouse Morschwiller ne sont pas fondés. VII) Par une requête enregistrée le 19 décembre 2016 sous le n° 16NC02809 et deux mémoires complémentaires enregistrés respectivement le 17 mai 2017 et le 15 janvier 2018, la SASU MMD représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1604424 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) de prononcer l'annulation de la décision du 10 mars 2016 par laquelle la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) du Haut-Rhin a élaboré les nouveaux tarifs applicables à ce département ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SASU MMD soutient que : - elle est propriétaire d'un dépôt et sera à ce titre assujettie aux impôts locaux en fonction des bases d'imposition issues de la grille tarifaire litigieuse ; elle justifie par conséquent d'un intérêt à agir pour demander l'annulation de la décision portant fixation des paramètres départementaux d'évaluation ; elle est, en outre, recevable et fondée, compte tenu notamment des vices de légalité externe, à demander l'annulation de la décision dans son ensemble et en particulier de l'intégralité de la grille tarifaire litigieuse ; - il n'est pas établi par l'administration que les délais impératifs et contraignants régissant l'intervention des différentes commissions et notamment la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP), prévus par l'article 34-VII de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, aient été respectés ; en particulier, alors que la loi indique que la CDVLLP dispose d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les avant-projets élaborés par l'administration fiscale, l'administration ne précise pas la date de transmission de son avant-projet à la CDVLLP et ne produit pas non plus l'acte par lequel elle a transmis ce projet ; - l'administration fiscale n'établit pas qu'il y ait eu de véritables discussions au sein des commissions départementales, intercommunales et communales et en particulier de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ; les commissions n'ont pas disposé des informations suffisantes pour pouvoir réellement se prononcer en connaissance de cause dans les délais qui leur étaient impartis ; - la décision de la CDIDL est entachée d'erreur de droit dans la mesure où la sectorisation n'est pas fondée sur la constatation d'un marché locatif homogène, comme le prévoit la loi, mais uniquement sur le choix de la catégorie " MAG1 " comme référence sectorielle ; or, cette méthode de délimitation, utilisée par l'administration fiscale et validée par la CDIDL, entraîne une hétérogénéité du marché locatif existant pour chaque catégorie de propriété alors que d'autres catégories étaient suffisamment représentées pour permettre un découpage plus adapté aux caractéristiques locales particulières ; - la décision attaquée de la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) méconnaît les dispositions du B du IV de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 qui prévoient que les tarifs doivent être fixés prioritairement sur la base des locaux moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de locaux, c'est-à-dire sur la base des loyers moyens collectés lors de la campagne déclarative de 2013 ; la méthode par comparaison plus large employée par l'administration fiscale pour la détermination des tarifs applicables aux locaux professionnels n'est pas appropriée dès lors que les locaux en cause étaient suffisamment représentés pour pouvoir dégager un tarif moyen ; Par un mémoire en défense du ministre de l'économie et des finances enregistré le 10 avril 2017 et un mémoire complémentaire enregistré le 23 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SASU MMD ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier, y compris celles visées par l'arrêt susmentionné de la cour du 6 juillet 2017. Vu : - la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 modifiée de finances rectificative pour 2010 et notamment son article 34 ; - la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, et notamment son article 48 ; - le décret n° 2011-1267 du 10 octobre 2011 fixant les sous-groupes et catégories de locaux professionnels en vue de l'évaluation de leur valeur locative ; - le décret n° 2013-933 du 7 novembre 2013 fixant les modalités de mise en place et de fonctionnement des commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels et des commissions départementales des impôts directs locaux ; - le décret n° 2015-751 du 24 juin 2015 relatif aux modalités de publications et de notification des décisions prises en vue de la détermination des paramètres d'évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martinez, - et les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public. 1. Considérant que les requêtes susvisées tendent à l'annulation de la même décision et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; 2. Considérant que la SAS Louvre Hôtels Group, la SCI AJN, la SAS Louvre Hôtels, la SA Genefim,, la SARL Gestion Hôtel Mulhouse Morschwiller et la SASU MMD se prévalent de leur qualité de redevable légal d'un impôt direct local au titre respectivement d'un hôtel sis à Colmar, d'un magasin sis à Kingersheim, d'un hôtel sis à Lutterbach, d'un hôtel Campanile et d'un hôtel Première classe sis à Morschwiller-le-Bas, d'un hôtel sis à Illzach et d'un entrepôt sis à Illzach ; qu'elles relèvent appel des jugements du 21 octobre 2016 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) du Haut-Rhin du 10 mars 2016 portant délimitation des secteurs d'évaluation et fixation des nouveaux tarifs applicables dans le cadre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels ; Sur la légalité externe : En ce qui concerne les délais d'intervention et de saisine des commissions : 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du VII de l'article 34 de loi de finances rectificative pour 2010 dans sa version applicable à la décision contestée : " VII. - A.- 1. La commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels prévue au VIII dispose d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les avant-projets élaborés par l'administration fiscale pour établir des projets de : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.