CETATEXT000037133965 J5_L_2018_05_000001602832 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/13/39/CETATEXT000037133965.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 31/05/2018, 16NC02832, Inédit au recueil Lebon 2018-05-31 CAA de NANCY 16NC02832 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ TZA AVOCATS M. José MARTINEZ Mme KOHLER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société en nom collectif (SNC) Hôtel Grill Strasbourg Geispolsheim, la société de l'Hôtel Grill de Strasbourg Parc des Tanneries, la société à responsabilité limitée (SARL) Gestion Hôtels Pontarlier Strasbourg Saintes, la société civile immobilière (SCI) du 70 rue de la Plaine des Bouchers, la société à actions simplifiée (SAS) Belambra Clubs et la SARL Haguenau Invest Hôtel ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 31 mars 2016 par laquelle la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) du Bas-Rhin a, dans le cadre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, adopté les paramètres concernant la délimitation des secteurs d'évaluation et la fixation de la grille tarifaire pour le département du Bas-Rhin. Par un jugement n° 1604291, 1604369, 1604278, 1604284, 1604371 et 1604370 du 21 octobre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I) Par une requête enregistrée le 21 décembre 2016 sous le n° 16NC02832 et deux mémoires enregistrés respectivement le 17 juillet 2017 et le 16 janvier 2018, la SNC Hôtel Grill Strasbourg Geispolsheim, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1604291 du tribunal administratif de Strasbourg; 2°) de prononcer l'annulation de la décision de la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) du Bas-Rhin du 31 mars 2016 portant fixation des paramètres départementaux d'évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SNC société Hôtel Grill Strasbourg Geispolsheim soutient que : - elle est exploitante d'un hôtel et sera à ce titre assujettie aux impôts locaux en fonction des bases d'imposition issues de la grille tarifaire litigieuse ; elle justifie par conséquent d'un intérêt à agir pour demander l'annulation de la décision portant fixation des paramètres départementaux d'évaluation ; elle est, en outre, recevable et fondée à demander l'annulation de la décision dans son ensemble et en particulier de l'intégralité de la grille tarifaire litigieuse ; - il n'est pas établi par l'administration que les délais impératifs et contraignants régissant l'intervention des différentes commissions et notamment la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP), prévus par l'article 34-VII de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, aient été respectés ; l'administration ne précise pas la date de transmission de son avant-projet à la CDVLLP et ne produit pas non plus l'acte par lequel elle a transmis ce projet ; - l'administration fiscale n'établit pas qu'il y ait eu de véritables discussions au sein des commissions départementales, intercommunales et communales et en particulier de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ; les commissions n'ont pas disposé des informations suffisantes pour pouvoir réellement se prononcer en connaissance de cause dans les délais qui leur étaient impartis ; - la décision de la CDIDL est entachée d'erreur de droit dans la mesure où la sectorisation n'est pas fondée sur la constatation d'un marché locatif homogène, comme le prévoit la loi, mais uniquement sur le choix de la catégorie " MAG1 " comme référence sectorielle alors que d'autres catégories étaient suffisamment représentées pour permettre un découpage plus adapté aux caractéristiques locales particulières ; - la décision attaquée de la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) méconnaît les dispositions du B du IV de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 qui prévoient que les tarifs doivent être fixés prioritairement sur la base des locaux moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de locaux ; la méthode par comparaison employée par l'administration fiscale pour la détermination des tarifs applicables aux locaux professionnels n'est pas appropriée dès lors que les locaux en cause étaient suffisamment représentés pour pouvoir dégager un tarif moyen. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2017 et un mémoire complémentaire enregistré le 24 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SNC société Hôtel Grill Strasbourg Geispolsheim ne sont pas fondés. II) Par une requête enregistrée le 21 décembre 2016 sous le n° 16NC02833 et quatre mémoires complémentaires enregistrés respectivement les 17 juillet 2017, 25 août 2017, 28 août 2017 et 16 janvier 2018, la société de l'Hôtel Grill de Strasbourg Parc des Tanneries, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1604369 du tribunal administratif de Strasbourg; 2°) de prononcer l'annulation de la décision de la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) du Bas-Rhin du 31 mars 2016 portant fixation des paramètres départementaux d'évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société de l'Hôtel Grill de Strasbourg Parc des Tanneries soutient que : - elle est propriétaire d'un hôtel et sera à ce titre assujettie aux impôts locaux en fonction des bases d'imposition issues de la grille tarifaire litigieuse ; elle justifie par conséquent d'un intérêt à agir pour demander l'annulation de la décision portant fixation des paramètres départementaux d'évaluation ; elle est, en outre, recevable et fondée à demander l'annulation de la décision dans son ensemble et en particulier de l'intégralité de la grille tarifaire litigieuse. - il n'est pas établi par l'administration que les délais impératifs et contraignants régissant l'intervention des différentes commissions et notamment la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP), prévus par l'article 34-VII de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, aient été respectés ; l'administration ne précise pas la date de transmission de son avant-projet à la CDVLLP et ne produit pas non plus l'acte par lequel elle a transmis ce projet ; - l'administration fiscale n'établit pas qu'il y ait eu de véritables discussions au sein des commissions départementales, intercommunales et communales et en particulier de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ; les commissions n'ont pas disposé des informations suffisantes pour pouvoir réellement se prononcer en connaissance de cause dans les délais qui leur étaient impartis ; - la décision de la CDIDL est entachée d'erreur de droit dans la mesure où la sectorisation n'est pas fondée sur la constatation d'un marché locatif homogène, comme le prévoit la loi, mais uniquement sur le choix de la catégorie " MAG1 " comme référence sectorielle alors que d'autres catégories étaient suffisamment représentées pour permettre un découpage plus adapté aux caractéristiques locales particulières ; - la décision attaquée de la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) méconnaît les dispositions du B du IV de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 qui prévoient que les tarifs doivent être fixés prioritairement sur la base des locaux moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de locaux ; la méthode par comparaison employée par l'administration fiscale pour la détermination des tarifs applicables aux locaux professionnels n'est pas appropriée dès lors que les locaux en cause étaient suffisamment représentés pour pouvoir dégager un tarif moyen. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2017 et deux mémoires complémentaires enregistrés respectivement les 31 juillet 2017 et 24 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société de l'Hôtel Grill de Strasbourg Parc des Tanneries ne sont pas fondés. III) Par une requête enregistrée le 21 décembre 2016 sous le n° 16NC02834 et deux mémoires complémentaires enregistrés respectivement le 17 juillet 2017 et 16 janvier 2018, la SARL Gestion Hôtels Pontarlier Strasbourg Saintes, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1604278 du tribunal administratif de Strasbourg; 2°) de prononcer l'annulation de la décision de la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) du Bas-Rhin du 31 mars 2016 portant fixation des paramètres départementaux d'évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SARL Gestion Hôtels Pontarlier Strasbourg Saintes soutient que : - elle est exploitante d'un hôtel et sera à ce titre assujettie aux impôts locaux en fonction des bases d'imposition issues de la grille tarifaire litigieuse ; elle justifie par conséquent d'un intérêt à agir pour demander l'annulation de la décision portant fixation des paramètres départementaux d'évaluation ; elle est, en outre, recevable et fondée à demander l'annulation de la décision dans son ensemble et en particulier de l'intégralité de la grille tarifaire litigieuse. - il n'est pas établi par l'administration que les délais impératifs et contraignants régissant l'intervention des différentes commissions et notamment la commission départementale des valeurs locatives de locaux professionnels (CDVLLP), prévus par l'article 34-VII de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, aient été respectés ; l'administration ne précise pas la date de transmission de son avant-projet à la CDVLLP et ne produit pas non plus l'acte par lequel elle a transmis ce projet ; - l'administration fiscale n'établit pas qu'il y ait eu de véritables discussions au sein des commissions départementales, intercommunales et communales et en particulier de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ; les commissions n'ont pas disposé des informations suffisantes pour pouvoir réellement se prononcer en connaissance de cause dans les délais qui leur étaient impartis ; - la décision de la CDIDL est entachée d'erreur de droit dans la mesure où la sectorisation n'est pas fondée sur la constatation d'un marché locatif homogène, comme le prévoit la loi, mais uniquement sur le choix de la catégorie " MAG1 " comme référence sectorielle alors que d'autres catégories étaient suffisamment représentées pour permettre un découpage plus adapté aux caractéristiques locales particulières ; - la décision attaquée de la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) méconnaît les dispositions du B du IV de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 qui prévoient que les tarifs doivent être fixés prioritairement sur la base des locaux moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de locaux ; la méthode par comparaison employée par l'administration fiscale pour la détermination des tarifs applicables aux locaux professionnels n'est pas appropriée dès lors que les locaux en cause étaient suffisamment représentés pour pouvoir dégager un tarif moyen. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2017 et un mémoire complémentaire enregistré le 24 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Gestion Hôtels Pontarlier Strasbourg Saintes ne sont pas fondés. IV) Par une requête enregistrée le 21 décembre 2016 sous le n° 16NC02835 et un mémoire complémentaire enregistré le 17 juillet 2017, la SCI du 70 rue de la Plaine des Bouchers, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1604284 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) de prononcer l'annulation de la décision de la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) du Bas-Rhin du 31 mars 2016 portant fixation des paramètres départementaux d'évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SCI du 70 rue de la Plaine des Bouchers soutient que : - elle est propriétaire d'un magasin et sera à ce titre assujettie aux impôts locaux en fonction des bases d'imposition issues de la grille tarifaire litigieuse ; elle justifie par conséquent d'un intérêt à agir pour demander l'annulation de la décision portant fixation des paramètres départementaux d'évaluation ; elle est, en outre, recevable et fondée à demander l'annulation de la décision dans son ensemble et en particulier de l'intégralité de la grille tarifaire litigieuse. - il n'est pas établi par l'administration que les délais impératifs et contraignants régissant l'intervention des différentes commissions et notamment la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP), prévus par l'article 34-VII de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, aient été respectés ; l'administration ne précise pas la date de transmission de son avant-projet à la CDVLLP et ne produit pas non plus l'acte par lequel elle a transmis ce projet ; - l'administration fiscale n'établit pas qu'il y ait eu de véritables discussions au sein des commissions départementales, intercommunales et communales et en particulier de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ; les commissions n'ont pas disposé des informations suffisantes pour pouvoir réellement se prononcer en connaissance de cause dans les délais qui leur étaient impartis ; - la décision de la CDIDL est entachée d'erreur de droit dans la mesure où la sectorisation n'est pas fondée sur la constatation d'un marché locatif homogène, comme le prévoit la loi, mais uniquement sur le choix de la catégorie " MAG1 " comme référence sectorielle alors que d'autres catégories étaient suffisamment représentées pour permettre un découpage plus adapté aux caractéristiques locales particulières ; - la décision attaquée de la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) méconnaît les dispositions du B du IV de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 qui prévoient que les tarifs doivent être fixés prioritairement sur la base des locaux moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de locaux ; la méthode par comparaison employée par l'administration fiscale pour la détermination des tarifs applicables aux locaux professionnels n'est pas appropriée dès lors que les locaux en cause étaient suffisamment représentés pour pouvoir dégager un tarif moyen. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2017 et un mémoire complémentaire enregistré le 24 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SCI du 70 rue de la Plaine des Bouchers ne sont pas fondés. V) Par une requête enregistrée le 21 décembre 2016 sous le n° 16NC02836 et deux mémoires complémentaires enregistrés respectivement les 17 juillet 2017 et 16 janvier 2018, la SAS Belambra Clubs, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1604371 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) de prononcer l'annulation de la décision de la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) du Bas-Rhin du 31 mars 2016 portant fixation des paramètres départementaux d'évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SAS Belambra Clubs soutient que : - elle est exploitante d'un hôtel et sera à ce titre assujettie aux impôts locaux en fonction des bases d'imposition issues de la grille tarifaire litigieuse ; elle justifie par conséquent d'un intérêt à agir pour demander l'annulation de la décision portant fixation des paramètres départementaux d'évaluation ; elle est, en outre, recevable et fondée à demander l'annulation de la décision dans son ensemble et en particulier de l'intégralité de la grille tarifaire litigieuse. - il n'est pas établi par l'administration que les délais impératifs et contraignants régissant l'intervention des différentes commissions et notamment la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP), prévus par l'article 34-VII de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, aient été respectés ; l'administration ne précise pas la date de transmission de son avant-projet à la CDVLLP et ne produit pas non plus l'acte par lequel elle a transmis ce projet ; - l'administration fiscale n'établit pas qu'il y ait eu de véritables discussions au sein des commissions départementales, intercommunales et communales et en particulier de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ; les commissions n'ont pas disposé des informations suffisantes pour pouvoir réellement se prononcer en connaissance de cause dans les délais qui leur étaient impartis ; - la décision de la CDIDL est entachée d'erreur de droit dans la mesure où la sectorisation n'est pas fondée sur la constatation d'un marché locatif homogène, comme le prévoit la loi, mais uniquement sur le choix de la catégorie " MAG1 " comme référence sectorielle alors que d'autres catégories étaient suffisamment représentées pour permettre un découpage plus adapté aux caractéristiques locales particulières ; - la décision attaquée de la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) méconnaît les dispositions du B du IV de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 qui prévoient que les tarifs doivent être fixés prioritairement sur la base des locaux moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de locaux ; la méthode par comparaison employée par l'administration fiscale pour la détermination des tarifs applicables aux locaux professionnels n'est pas appropriée dès lors que les locaux en cause étaient suffisamment représentés pour pouvoir dégager un tarif moyen. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2017 et un mémoire complémentaire enregistré le 24 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Belambra Clubs ne sont pas fondés. VI) Par une requête enregistrée le 21 décembre 2016 sous le n° 16NC02837 et deux mémoires enregistrés les 17 juillet 2017 et 16 janvier 2018, la SARL Haguenau Invest Hôtel, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1604370 du tribunal administratif de Strasbourg; 2°) de prononcer l'annulation de la décision de la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) du Bas-Rhin du 31 mars 2016 portant fixation des paramètres départementaux d'évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Haguenau Invest Hôtel soutient que : - elle est exploitante d'un hôtel et sera à ce titre assujettie aux impôts locaux en fonction des bases d'imposition issues de la grille tarifaire litigieuse ; elle justifie par conséquent d'un intérêt à agir pour demander l'annulation de la décision portant fixation des paramètres départementaux d'évaluation ; elle est, en outre, recevable et fondée à demander l'annulation de la décision dans son ensemble et en particulier de l'intégralité de la grille tarifaire litigieuse. - il n'est pas établi par l'administration que les délais impératifs et contraignants régissant l'intervention des différentes commissions et notamment la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP), prévus par l'article 34-VII de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, aient été respectés ; l'administration ne précise pas la date de transmission de son avant-projet à la CDVLLP et ne produit pas non plus l'acte par lequel elle a transmis ce projet ; - l'administration fiscale n'établit pas qu'il y ait eu de véritables discussions au sein des commissions départementales, intercommunales et communales et en particulier de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ; les commissions n'ont pas disposé des informations suffisantes pour pouvoir réellement se prononcer en connaissance de cause dans les délais qui leur étaient impartis ; - la décision de la CDIDL est entachée d'erreur de droit dans la mesure où la sectorisation n'est pas fondée sur la constatation d'un marché locatif homogène, comme le prévoit la loi, mais uniquement sur le choix de la catégorie " MAG1 " comme référence sectorielle alors que d'autres catégories étaient suffisamment représentées pour permettre un découpage plus adapté aux caractéristiques locales particulières ; - la décision attaquée de la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) méconnaît les dispositions du B du IV de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 qui prévoient que les tarifs doivent être fixés prioritairement sur la base des locaux moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de locaux ; la méthode par comparaison employée par l'administration fiscale pour la détermination des tarifs applicables aux locaux professionnels n'est pas appropriée dès lors que les locaux en cause étaient suffisamment représentés pour pouvoir dégager un tarif moyen. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2017 et un mémoire complémentaire enregistré le 24 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Haguenau Invest Hôtel ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 modifiée de finances rectificative pour 2010 et notamment son article 34 ; - la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, et notamment son article 48 ; - le décret n° 2011-1267 du 10 octobre 2011 fixant les sous-groupes et catégories de locaux professionnels en vue de l'évaluation de leur valeur locative ; - le décret n° 2013-933 du 7 novembre 2013 fixant les modalités de mise en place et de fonctionnement des commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels et des commissions départementales des impôts directs locaux ; - le décret n° 2015-751 du 24 juin 2015 relatif aux modalités de publications et de notification des décisions prises en vue de la détermination des paramètres d'évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martinez, - et les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public. 1. Considérant que les requêtes susvisées tendent à l'annulation de la même décision et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; 2. Considérant que la SNC société Hôtel Grill Strasbourg Geispolsheim, la société de l'Hôtel Grill de Strasbourg Parc des Tanneries, la SARL Gestion Hôtels Pontarlier Strasbourg Saintes, la SCI du 70 rue de la Plaine des Bouchers, la SAS Belambra Clubs et la SARL Haguenau Invest Hôtel se prévalent de leur qualité de redevable légal d'un impôt direct local au titre respectivement d'un hôtel sis à Geispolsheim, d'un hôtel sis à Lingolsheim, d'un hôtel sis à Strasbourg, d'un magasin sis à Strasbourg, d'un centre de vacances sis à Albé et d'un hôtel sis à Haguenau ; qu'elles relèvent appel des jugements du 21 octobre 2016 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) du Bas-Rhin du 31 mars 2016 portant délimitation des secteurs d'évaluation et fixation des nouveaux tarifs applicables dans le cadre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels ; Sur la légalité externe : En ce qui concerne les délais d'intervention et de saisine des commissions : 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du VII de l'article 34 de loi de finances rectificative pour 2010 dans sa version applicable à la décision contestée : " VII.- A-. 1. La commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels prévue au VIII dispose d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les avant-projets élaborés par l'administration fiscale pour établir des projets de : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.