CETATEXT000037133969 J5_L_2018_05_000001602838 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/13/39/CETATEXT000037133969.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 31/05/2018, 16NC02838, Inédit au recueil Lebon 2018-05-31 CAA de NANCY 16NC02838 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ TZA AVOCATS M. José MARTINEZ Mme KOHLER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société en nom collectif (SNC) Nancy Centre Invest Hôtel, la société par actions simplifiée (SAS) Pamhôtel, la société à responsabilité limitée (SARL) Gestion Hôtels Quimper-Nancy Nord, la SARL Gerestel Rodez Nancy Est Aurillac, la SARL Gestion Hôtel Nancy Est Maubeuge, la société Atelier de l'Est, la société Michel MG Franche Comté et la SAS Michel Location ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 17 juillet 2015, publiée le 13 juin 2016, par laquelle la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) de la Meurthe-et-Moselle a, dans le cadre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, adopté les paramètres concernant la délimitation des secteurs d'évaluation et la fixation de la grille tarifaire pour le département de la Meurthe-et-Moselle. Par des jugements n° 1602362, 1602363, 1602361, 1602338, 1602336, 1602365, 1602366, 1602364 du 26 octobre 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I) Par une requête enregistrée le 21 décembre 2016 sous le n° 16NC02838 et deux mémoires complémentaires enregistrés les 24 juillet 2017 et 16 janvier 2018, la SNC Nancy Centre Invest Hôtel, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1602362 du tribunal administratif de Nancy; 2°) de prononcer l'annulation de la décision de la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) de la Meurthe-et-Moselle du 17 juillet 2015portant fixation des paramètres départementaux d'évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SNC Nancy Centre Invest Hôtel soutient que : - elle est exploitante d'un hôtel et sera à ce titre assujettie aux impôts locaux en fonction des bases d'imposition issues de la grille tarifaire litigieuse ; elle justifie par conséquent d'un intérêt à agir pour demander l'annulation de la décision portant fixation des paramètres départementaux d'évaluation ; elle est, en outre, recevable et fondée à demander l'annulation de la décision dans son ensemble et en particulier de l'intégralité de la grille tarifaire litigieuse ; - il n'est pas établi par l'administration que les délais impératifs et contraignants régissant l'intervention des différentes commissions et notamment la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP), prévus par l'article 34-VII de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, aient été respectés ; l'administration ne précise pas la date de transmission de son avant-projet à la CDVLLP et ne produit pas non plus l'acte par lequel elle a transmis ce projet ; - l'administration fiscale n'établit pas qu'il y ait eu de véritables discussions au sein des commissions départementales, intercommunales et communales et en particulier de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ; les commissions n'ont pas disposé des informations suffisantes pour pouvoir réellement se prononcer en connaissance de cause dans les délais qui leur étaient impartis ; - la décision de la CDIDL est entachée d'erreur de droit dans la mesure où la sectorisation n'est pas fondée sur la constatation d'un marché locatif homogène, comme le prévoit la loi, mais uniquement sur le choix de la catégorie " MAG1 " comme référence sectorielle alors que d'autres catégories étaient suffisamment représentées pour permettre un découpage plus adapté aux caractéristiques locales particulières ; - la décision attaquée de la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) méconnaît les dispositions du B du IV de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 qui prévoient que les tarifs doivent être fixés prioritairement sur la base des locaux moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de locaux ; la méthode par comparaison employée par l'administration fiscale pour la détermination des tarifs applicables aux locaux professionnels n'est pas appropriée dès lors que les locaux en cause étaient suffisamment représentés pour pouvoir dégager un tarif moyen. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2017 et un mémoire complémentaire enregistré le 24 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SNC Nancy Centre Invest Hôtel ne sont pas fondés. II) Par une requête enregistrée le 21 décembre 2016 sous le n° 16NC02839 et deux mémoires complémentaires enregistrés respectivement le 24 juillet 2017 et le 16 janvier 2018, la SAS Pamhôtel, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1602363 du tribunal administratif de Nancy ; 2°) de prononcer l'annulation de la décision de la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) de la Meurthe-et-Moselle du 17 juillet 2015 portant fixation des paramètres départementaux d'évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SAS Pamhôtel soutient que : - elle est propriétaire d'un hôtel et sera à ce titre assujettie aux impôts locaux en fonction des bases d'imposition issues de la grille tarifaire litigieuse ; elle justifie par conséquent d'un intérêt à agir pour demander l'annulation de la décision portant fixation des paramètres départementaux d'évaluation ; elle est, en outre, recevable et fondée à demander l'annulation de la décision dans son ensemble et en particulier de l'intégralité de la grille tarifaire litigieuse ; - il n'est pas établi par l'administration que les délais impératifs et contraignants régissant l'intervention des différentes commissions et notamment la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP), prévus par l'article 34-VII de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, aient été respectés ; l'administration ne précise pas la date de transmission de son avant-projet à la CDVLLP et ne produit pas non plus l'acte par lequel elle a transmis ce projet ; - l'administration fiscale n'établit pas qu'il y ait eu de véritables discussions au sein des commissions départementales, intercommunales et communales et en particulier de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ; les commissions n'ont pas disposé des informations suffisantes pour pouvoir réellement se prononcer en connaissance de cause dans les délais qui leur étaient impartis ; - la décision de la CDIDL est entachée d'erreur de droit dans la mesure où la sectorisation n'est pas fondée sur la constatation d'un marché locatif homogène, comme le prévoit la loi, mais uniquement sur le choix de la catégorie " MAG1 " comme référence sectorielle alors que d'autres catégories étaient suffisamment représentées pour permettre un découpage plus adapté aux caractéristiques locales particulières ; - la décision attaquée de la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) méconnaît les dispositions du B du IV de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 qui prévoient que les tarifs doivent être fixés prioritairement sur la base des locaux moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de locaux ; la méthode par comparaison employée par l'administration fiscale pour la détermination des tarifs applicables aux locaux professionnels n'est pas appropriée dès lors que les locaux en cause étaient suffisamment représentés pour pouvoir dégager un tarif moyen. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2017 et un mémoire complémentaire enregistré le 24 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Pamhôtel ne sont pas fondés. III) Par une requête enregistrée le 21 décembre 2016 sous le n° 16NC02840 et deux mémoires complémentaires enregistrés respectivement le 18 juillet 2017 et le 16 janvier 2018, la SARL Gestion Hôtels Quimper - Nancy Nord, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1602361 du tribunal administratif de Nancy ; 2°) de prononcer l'annulation de la décision de la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) de la Meurthe-et-Moselle du 17 juillet 2015 portant fixation des paramètres départementaux d'évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SARL Gestion Hôtels Quimper - Nancy Nord soutient que : - elle est propriétaire d'un hôtel et sera à ce titre assujettie aux impôts locaux en fonction des bases d'imposition issues de la grille tarifaire litigieuse ; elle justifie par conséquent d'un intérêt à agir pour demander l'annulation de la décision portant fixation des paramètres départementaux d'évaluation ; elle est, en outre, recevable et fondée à demander l'annulation de la décision dans son ensemble et en particulier de l'intégralité de la grille tarifaire litigieuse ; - il n'est pas établi par l'administration que les délais impératifs et contraignants régissant l'intervention des différentes commissions et notamment la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP), prévus par l'article 34-VII de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, aient été respectés ; l'administration ne précise pas la date de transmission de son avant-projet à la CDVLLP et ne produit pas non plus l'acte par lequel elle a transmis ce projet ; - l'administration fiscale n'établit pas qu'il y ait eu de véritables discussions au sein des commissions départementales, intercommunales et communales et en particulier de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ; les commissions n'ont pas disposé des informations suffisantes pour pouvoir réellement se prononcer en connaissance de cause dans les délais qui leur étaient impartis ; - la décision de la CDIDL est entachée d'erreur de droit dans la mesure où la sectorisation n'est pas fondée sur la constatation d'un marché locatif homogène, comme le prévoit la loi, mais uniquement sur le choix de la catégorie " MAG1 " comme référence sectorielle alors que d'autres catégories étaient suffisamment représentées pour permettre un découpage plus adapté aux caractéristiques locales particulières ; - la décision attaquée de la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) méconnaît les dispositions du B du IV de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 qui prévoient que les tarifs doivent être fixés prioritairement sur la base des locaux moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de locaux ; la méthode par comparaison employée par l'administration fiscale pour la détermination des tarifs applicables aux locaux professionnels n'est pas appropriée dès lors que les locaux en cause étaient suffisamment représentés pour pouvoir dégager un tarif moyen. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2017 et un mémoire complémentaire enregistré le 24 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la Société Gestion Hôtels Quimper - Nancy Nord ne sont pas fondés. IV) Par une requête enregistrée le 21 décembre 2016 sous le n° 16NC02841 et deux mémoires complémentaires enregistrés respectivement le 18 juillet 2017 et le 16 janvier 2018, la SARL Gerestel Rodez Nancy Est Aurillac, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1602338 du tribunal administratif de Nancy ; 2°) de prononcer l'annulation de la décision de la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) de la Meurthe-et-Moselle du 17 juillet 2015 portant fixation des paramètres départementaux d'évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SARL Gerestel Rodez Nancy Est Aurillac soutient que : - elle est exploitante d'un hôtel et sera à ce titre assujettie aux impôts locaux en fonction des bases d'imposition issues de la grille tarifaire litigieuse ; elle justifie par conséquent d'un intérêt à agir pour demander l'annulation de la décision portant fixation des paramètres départementaux d'évaluation ; elle est, en outre, recevable et fondée à demander l'annulation de la décision dans son ensemble et en particulier de l'intégralité de la grille tarifaire litigieuse ; - il n'est pas établi par l'administration que les délais impératifs et contraignants régissant l'intervention des différentes commissions et notamment la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP), prévus par l'article 34-VII de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, aient été respectés ; l'administration ne précise pas la date de transmission de son avant-projet à la CDVLLP et ne produit pas non plus l'acte par lequel elle a transmis ce projet ; - l'administration fiscale n'établit pas qu'il y ait eu de véritables discussions au sein des commissions départementales, intercommunales et communales et en particulier de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ; les commissions n'ont pas disposé des informations suffisantes pour pouvoir réellement se prononcer en connaissance de cause dans les délais qui leur étaient impartis ; - la décision de la CDIDL est entachée d'erreur de droit dans la mesure où la sectorisation n'est pas fondée sur la constatation d'un marché locatif homogène, comme le prévoit la loi, mais uniquement sur le choix de la catégorie " MAG1 " comme référence sectorielle alors que d'autres catégories étaient suffisamment représentées pour permettre un découpage plus adapté aux caractéristiques locales particulières ; - la décision attaquée de la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) méconnaît les dispositions du B du IV de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 qui prévoient que les tarifs doivent être fixés prioritairement sur la base des locaux moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de locaux ; la méthode par comparaison employée par l'administration fiscale pour la détermination des tarifs applicables aux locaux professionnels n'est pas appropriée dès lors que les locaux en cause étaient suffisamment représentés pour pouvoir dégager un tarif moyen. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2017 et un mémoire complémentaire enregistré le 24 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Gerestel Rodez Nancy Est Aurillac ne sont pas fondés. V) Par une requête enregistrée le 21 décembre 2016 sous le n° 16NC02842 et deux mémoires complémentaires enregistrés respectivement le 18 juillet 2017 et le 16 janvier 2018, la SARL Gestion Hôtel Nancy Est Maubeuge, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1602336 du tribunal administratif de Nancy ; 2°) de prononcer l'annulation de la décision de la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) de la Meurthe-et-Moselle du 17 juillet 2015 portant fixation des paramètres départementaux d'évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SARL Gestion Hôtel Nancy Est Maubeuge soutient que : - elle est exploitante d'un hôtel et sera à ce titre assujettie aux impôts locaux en fonction des bases d'imposition issues de la grille tarifaire litigieuse ; elle justifie par conséquent d'un intérêt à agir pour demander l'annulation de la décision portant fixation des paramètres départementaux d'évaluation ; elle est, en outre, recevable et fondée à demander l'annulation de la décision dans son ensemble et en particulier de l'intégralité de la grille tarifaire litigieuse ; - il n'est pas établi par l'administration que les délais impératifs et contraignants régissant l'intervention des différentes commissions et notamment la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP), prévus par l'article 34-VII de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, aient été respectés ; l'administration ne précise pas la date de transmission de son avant-projet à la CDVLLP et ne produit pas non plus l'acte par lequel elle a transmis ce projet ; - l'administration fiscale n'établit pas qu'il y ait eu de véritables discussions au sein des commissions départementales, intercommunales et communales et en particulier de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ; les commissions n'ont pas disposé des informations suffisantes pour pouvoir réellement se prononcer en connaissance de cause dans les délais qui leur étaient impartis ; - la décision de la CDIDL est entachée d'erreur de droit dans la mesure où la sectorisation n'est pas fondée sur la constatation d'un marché locatif homogène, comme le prévoit la loi, mais uniquement sur le choix de la catégorie " MAG1 " comme référence sectorielle alors que d'autres catégories étaient suffisamment représentées pour permettre un découpage plus adapté aux caractéristiques locales particulières ; - la décision attaquée de la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) méconnaît les dispositions du B du IV de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 qui prévoient que les tarifs doivent être fixés prioritairement sur la base des locaux moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de locaux ; la méthode par comparaison employée par l'administration fiscale pour la détermination des tarifs applicables aux locaux professionnels n'est pas appropriée dès lors que les locaux en cause étaient suffisamment représentés pour pouvoir dégager un tarif moyen. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2017 et un mémoire complémentaire enregistré le 24 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Gestion Hôtel Nancy Est Maubeuge ne sont pas fondés. VI) Par une requête enregistrée le 21 décembre 2016 sous le n° 16NC02843 et trois mémoires complémentaires enregistrés respectivement le 18 juillet 2017, le 15 août 2017 et le16 janvier 2018, la société Atelier de l'Est, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1602365 du tribunal administratif de Nancy ; 2°) de prononcer l'annulation de la décision de la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) de la Meurthe-et-Moselle du 17 juillet 2015 portant fixation des paramètres départementaux d'évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Atelier de l'Est soutient que : - elle est exploitante d'un atelier et sera à ce titre assujettie aux impôts locaux en fonction des bases d'imposition issues de la grille tarifaire litigieuse ; elle justifie par conséquent d'un intérêt à agir pour demander l'annulation de la décision portant fixation des paramètres départementaux d'évaluation ; elle est, en outre, recevable et fondée à demander l'annulation de la décision dans son ensemble et en particulier de l'intégralité de la grille tarifaire litigieuse ; - il n'est pas établi par l'administration que les délais impératifs et contraignants régissant l'intervention des différentes commissions et notamment la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP), prévus par l'article 34-VII de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, aient été respectés ; l'administration ne précise pas la date de transmission de son avant-projet à la CDVLLP et ne produit pas non plus l'acte par lequel elle a transmis ce projet ; - l'administration fiscale n'établit pas qu'il y ait eu de véritables discussions au sein des commissions départementales, intercommunales et communales et en particulier de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ; les commissions n'ont pas disposé des informations suffisantes pour pouvoir réellement se prononcer en connaissance de cause dans les délais qui leur étaient impartis ; - la décision de la CDIDL est entachée d'erreur de droit dans la mesure où la sectorisation n'est pas fondée sur la constatation d'un marché locatif homogène, comme le prévoit la loi, mais uniquement sur le choix de la catégorie " MAG1 " comme référence sectorielle alors que d'autres catégories étaient suffisamment représentées pour permettre un découpage plus adapté aux caractéristiques locales particulières ; - la décision attaquée de la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) méconnaît les dispositions du B du IV de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 qui prévoient que les tarifs doivent être fixés prioritairement sur la base des locaux moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de locaux ; la méthode de comparaison employée par l'administration fiscale pour la détermination des tarifs applicables aux locaux professionnels n'est pas appropriée dès lors que les locaux en cause étaient suffisamment représentés pour pouvoir dégager un tarif moyen. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2016, et deux mémoires complémentaires enregistrés les 18 juillet 25 août 2017 et 24 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par société Atelier de l'Est ne sont pas fondés. VII) Par une requête enregistrée le 21 décembre 2016 sous le n° 16NC02844 et deux mémoires complémentaires enregistrés respectivement le 18 juillet 2017 et le 16 janvier 2018, la société Michel MG Franche Comté, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1602366 du tribunal administratif de Nancy ; 2°) de prononcer l'annulation de la décision de la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) de la Meurthe-et-Moselle du 17 juillet 2015 portant fixation des paramètres départementaux d'évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Michel MG Franche Comté soutient que : - elle est exploitante d'un entrepôt et sera à ce titre assujettie aux impôts locaux en fonction des bases d'imposition issues de la grille tarifaire litigieuse ; elle justifie par conséquent d'un intérêt à agir pour demander l'annulation de la décision portant fixation des paramètres départementaux d'évaluation ; elle est, en outre, recevable et fondée à demander l'annulation de la décision dans son ensemble et en particulier de l'intégralité de la grille tarifaire litigieuse ; - il n'est pas établi par l'administration que les délais impératifs et contraignants régissant l'intervention des différentes commissions et notamment la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP), prévus par l'article 34-VII de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, aient été respectés ; l'administration ne précise pas la date de transmission de son avant-projet à la CDVLLP et ne produit pas non plus l'acte par lequel elle a transmis ce projet ; - l'administration fiscale n'établit pas qu'il y ait eu de véritables discussions au sein des commissions départementales, intercommunales et communales et en particulier de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ; les commissions n'ont pas disposé des informations suffisantes pour pouvoir réellement se prononcer en connaissance de cause dans les délais qui leur étaient impartis ; - la décision de la CDIDL est entachée d'erreur de droit dans la mesure où la sectorisation n'est pas fondée sur la constatation d'un marché locatif homogène, comme le prévoit la loi, mais uniquement sur le choix de la catégorie " MAG1 " comme référence sectorielle alors que d'autres catégories étaient suffisamment représentées pour permettre un découpage plus adapté aux caractéristiques locales particulières ; - la décision attaquée de la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) méconnaît les dispositions du B du IV de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 qui prévoient que les tarifs doivent être fixés prioritairement sur la base des locaux moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de locaux ; la méthode de comparaison employée par l'administration fiscale pour la détermination des tarifs applicables aux locaux professionnels n'est pas appropriée dès lors que les locaux en cause étaient suffisamment représentés pour pouvoir dégager un tarif moyen. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2016 et un mémoire complémentaire enregistré le 24 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Michel MG Franche Comté ne sont pas fondés. VIII) Par une requête enregistrée le 21 décembre 2016 sous le n° 16NC02845 et deux mémoires complémentaires enregistrés les 18 juillet 2017 et 16 janvier 2018, la SAS Michel Location, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1602364 du tribunal administratif de Nancy ; 2°) de prononcer l'annulation de la décision de la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) de la Meurthe-et-Moselle du 17 juillet 2015 portant fixation des paramètres départementaux d'évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La Société Michel Location soutient que : - elle est exploitante d'un local de bureaux et sera à ce titre assujettie aux impôts locaux en fonction des bases d'imposition issues de la grille tarifaire litigieuse ; elle justifie par conséquent d'un intérêt à agir pour demander l'annulation de la décision portant fixation des paramètres départementaux d'évaluation ; elle est, en outre, recevable et fondée à demander l'annulation de la décision dans son ensemble et en particulier de l'intégralité de la grille tarifaire litigieuse ; - il n'est pas établi par l'administration que les délais impératifs et contraignants régissant l'intervention des différentes commissions et notamment la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP), prévus par l'article 34-VII de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, aient été respectés ; l'administration ne précise pas la date de transmission de son avant-projet à la CDVLLP et ne produit pas non plus l'acte par lequel elle a transmis ce projet ; - l'administration fiscale n'établit pas qu'il y ait eu de véritables discussions au sein des commissions départementales, intercommunales et communales et en particulier de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ; les commissions n'ont pas disposé des informations suffisantes pour pouvoir réellement se prononcer en connaissance de cause dans les délais qui leur étaient impartis ; - la décision de la CDIDL est entachée d'erreur de droit dans la mesure où la sectorisation n'est pas fondée sur la constatation d'un marché locatif homogène, comme le prévoit la loi, mais uniquement sur le choix de la catégorie " MAG1 " comme référence sectorielle alors que d'autres catégories étaient suffisamment représentées pour permettre un découpage plus adapté aux caractéristiques locales particulières ; - la décision attaquée de la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) méconnaît les dispositions du B du IV de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 qui prévoient que les tarifs doivent être fixés prioritairement sur la base des locaux moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de locaux ; la méthode de comparaison employée par l'administration fiscale pour la détermination des tarifs applicables aux locaux professionnels n'est pas appropriée dès lors que les locaux en cause étaient suffisamment représentés pour pouvoir dégager un tarif moyen . Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2017 et un mémoire complémentaire enregistré le 24 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la Société Michel Location ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 modifiée de finances rectificative pour 2010 et notamment son article 34 ; - la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, et notamment son article 48 ; - le décret n° 2011-1267 du 10 octobre 2011 fixant les sous-groupes et catégories de locaux professionnels en vue de l'évaluation de leur valeur locative ; - le décret n° 2013-933 du 7 novembre 2013 fixant les modalités de mise en place et de fonctionnement des commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels et des commissions départementales des impôts directs locaux ; - le décret n° 2015-751 du 24 juin 2015 relatif aux modalités de publications et de notification des décisions prises en vue de la détermination des paramètres d'évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martinez, - et les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.