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17DA02312

CETATEXT000037134088 J7_L_2018_06_000001702312 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/13/40/CETATEXT000037134088.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 21/06/2018, 17DA02312, Inédit au recueil Lebon 2018-06-21 CAA de DOUAI 17DA02312 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini BIDAULT Mme Valérie Petit M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 juin 2017 par lequel la préfète de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n°1701790 du 3 octobre 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2017, MmeB..., représentée par Me D...C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 3 octobre 2017 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de la préfète de la Seine-Maritime du 9 juin 2017 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et dans cette attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signé à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la légalité de la décision obligeant à quitter le territoire français :

  1. MmeB..., ressortissante russe, née le 2 janvier 1983, se borne à soutenir, comme en première instance, que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée, qu'elle méconnaît les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Les nouvelles pièces produites en appel relatives en particulier à la scolarisation de ses enfants au collège ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter. Sur la légalité de la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire :
  2. Mme B...se borne aussi à soutenir, comme en première instance, que la décision contestée est insuffisamment motivée et qu'elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Elle n'apporte, en cause d'appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter. Sur la légalité de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
  3. Mme B...se borne encore à soutenir, comme en première instance, que la décision contestée est insuffisamment motivée et qu'elle méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle n'apporte encore, en cause d'appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter.
  4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de la Seine-Maritime, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me D...C.... Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Seine-Maritime. 1 2 N°17DA02312 1 3 N°"Numéro" 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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