CETATEXT000037142446 J0_L_2018_06_000001702779 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/14/24/CETATEXT000037142446.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 28/06/2018, 17VE02779-17VE03815, Inédit au recueil Lebon 2018-06-28 CAA de VERSAILLES 17VE02779-17VE03815 6ème chambre excès de pouvoir C Mme DOUMERGUE COHN ; COHN ; COHN M. Jean-Edmond PILVEN M. ERRERA Vu 1°) sous le n° 17VE02779 la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne du 18 octobre 2016 prononçant son expulsion du territoire français. Par un jugement n° 1608734 du 26 juin 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté préfectoral susmentionné. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 août 2017, M. C...demande à la Cour d'annuler ce jugement, de constater le retrait de l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2016 ou à titre subsidiaire de l'annuler. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - la décision attaquée n'a pas été signée par une autorité disposant d'une délégation de compétence ; - le tribunal administratif ne pouvait rejeter sa demande alors que cet acte avait fait l'objet d'un retrait par un arrêté du 22 mars 2017 ; - la décision est fondée à tort sur l'existence d'une menace à l'ordre public qui n'existe plus et sans prendre en compte sa vie privée et familiale et ses efforts de réinsertion ; - l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu. .......................................................................................................... Vu 2°) sous le n° 17VE03815 la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne du 27 mars 2017 prononçant son expulsion du territoire français. Par un jugement n° 1703918 du 16 octobre 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté préfectoral susmentionné. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2017, M. C...demande à la Cour d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté du 27 mars
- Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - la décision est fondée à tort sur l'existence d'une menace à l'ordre public qui n'existe plus et sans prendre en compte sa vie privée et familiale et ses efforts de réinsertion ; - l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu. .......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pilven, - et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.
- Considérant que M.C..., ressortissant camerounais né le 15 janvier 1996 et entré en France, avec un visa, le 5 août 2011, a demandé l'annulation des arrêtés des 18 octobre 2016 et 27 mars 2017 par lesquels le préfet de l'Essonne a prononcé son expulsion du territoire français ; que, par jugements des 26 juin 2017 et 16 octobre 2017 le Tribunal administratif de Versailles a rejeté les demandes de M.C... ;
- Considérant que les requêtes nos 17VE02779 et 17VE03815 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
- Considérant, en premier lieu, que la demande introduite dans l'affaire n° 17VE02779 devant le tribunal administratif le 22 décembre 2016 tendait à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 18 octobre 2016 ; que, par un arrêté du 22 mars 2017, postérieur à l'introduction de la demande de M. C...devant le tribunal administratif, le préfet a procédé au retrait dudit arrêté ; que dans ces conditions, la demande présentée par M. C...était devenue sans objet ; qu'ainsi, c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles n'a pas prononcé une décision de non-lieu à statuer ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué du 26 juin 2017, d'évoquer la demande de M. C...et de décider qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. " ;
- Considérant que M.C..., actuellement en détention à la prison de Fleury-Mérogis, s'est rendu coupable d'un viol sur mineur de quinze ans le 10 février 2013, d'un viol le 28 janvier 2013 et d'une atteinte sexuelle avec violence dans la nuit du 8 au 9 juillet 2012 pour lesquels il a été condamné par la Cour d'assises des mineurs B...le 16 juin 2015 à une peine d'emprisonnement de sept ans ; qu'il a par ailleurs fait l'objet d'un mandat de dépôt du Tribunal correctionnel de Créteil du 19 juin 2014 pour viol commis sur un mineur avec circonstances aggravantes ; que l'intéressé a aussi fait l'objet de divers signalements en 2012 et 2013 notamment pour vols à l'étalage et recels ; que si M. C...soutient qu'il a fait preuve de sa volonté de réinsertion, notamment en entreprenant les démarches nécessaires pour poursuivre une scolarité en détention et en entamant des soins avec un psychologue, il ressort des pièces du dossier qu'il a comparu devant la commission de discipline de l'administration pénitentiaire, notamment pour insultes à personnel, détention de téléphone portable et violence sur codétenu ; qu'ainsi, bien qu'il allègue qu'il n'aurait plus de liens avec le Cameroun et qu'il entretiendrait une relation amoureuse avec une ressortissante française, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard, notamment, à la gravité particulière des faits commis récemment et au comportement d'ensemble de l'intéressé, le préfet ait fait une appréciation erronée en estimant que sa présence en France constituait une menace grave pour l'ordre public ;
- Considérant que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté préfectoral attaqué et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Versailles par M. C... ; que, dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 16 octobre 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 26 juin 2017 est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de M. C...tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 18 octobre
- Article 3 : La requête de M. C...tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 27 mars 2017 est rejetée. Nos 17VE02779... 2 335-02 Étrangers. Expulsion.