CETATEXT000037142460 J1_L_2018_06_000001702678 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/14/24/CETATEXT000037142460.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 28/06/2018, 17PA02678, Inédit au recueil Lebon 2018-06-28 CAA de PARIS 17PA02678 1ère chambre excès de pouvoir C Mme PELLISSIER SCP SARTORIO - LONQUEUE - SAGALOVITSCH & ASSOCIES M. Alain LEGEAI M. ROMNICIANU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 27 août 2014 par lequel le maire de Champigny-sur-Marne s'est opposé à sa déclaration préalable à fin de réalisation de travaux sur une construction existante sise 38 rue de la Marne à Champigny-sur-Marne, de lui permettre de continuer les travaux et de condamner la commune à lui verser, en réparation des préjudices subis et des frais engagés, une somme de 3 500 euros par mois correspondant au manque à gagner dû à l'absence d'exploitation de ses lots et une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral. Par jugement n° 1409143 du 15 mai 2017, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. B... et mis à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Champigny-sur-Marne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2017, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1409143 du 15 mai 2017 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 août 2014 et mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 août 2014 par lequel le maire de Champigny-sur-Marne s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux. Il soutient que c'est à tort que les travaux légers et limités qu'il a effectués ont été regardés comme des opérations de démolition reconstruction au sens des dispositions de l'article R. 421-27 du code de l'urbanisme et que le maire n'était pas fondé à s'opposer à la déclaration préalable. Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2017, la commune de Champigny-sur-Marne, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M.B..., à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable car insuffisamment motivée ; - c'est à juste titre que le tribunal administratif a retenu que le maire ne pouvait que s'opposer à la déclaration de travaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Legeai, - les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public, - et les observations de Me Chocron, avocat de la commune de Champigny-sur-Marne.
- Considérant que M. B..., après avoir acquis le 6 juin 2014 plusieurs lots comportant deux bâtiments sur un terrain sis 38 rue de la Marne à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), a entrepris sans autorisation des travaux sur ces constructions ; qu'un procès-verbal d'infraction a été dressé le 28 juillet 2014 ; que M. B... a déposé le 12 août 2014 une déclaration préalable de travaux afin de régulariser les travaux entrepris ; que, par arrêté du 27 août 2014, le maire de Champigny-sur-Marne s'est opposé à cette déclaration préalable aux motifs que le projet méconnaissait les normes relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, à la distance entre bâtiments sur une même parcelle et à la création d'espaces verts ; que par jugement du 15 mai 2017, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de cet arrêté et mis à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Champigny-sur-Marne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que par la présente requête M. B... relève appel de ce jugement ;
- Considérant que l'arrêté d'opposition à travaux litigieux est fondé sur la circonstance que, comme le révèle le procès-verbal d'infraction dressé le 28 juillet 2014, plusieurs des murs des deux bâtiments existants ont été démolis et reconstruits sans autorisation par M. B... et qu'ainsi la demande d'autorisation d'urbanisme déposée en régularisation devait être regardée comme portant sur une construction nouvelle et non comme se limitant aux travaux de ravalement, isolation, changement de couverture, création d'ouvertures et changement de l'ensemble des menuiseries sur une construction existante qui y sont mentionnés ; que si M. B... soutient que les " travaux légers et limités " qu'il a réalisés ne sauraient être assimilés à une démolition reconstruction, il n'apporte aucun élément au soutien de cette affirmation alors que les pièces du dossier, notamment les photographies représentant l'état des lieux avant travaux et le procès-verbal d'infraction, démontrent l'ampleur des travaux de reconstruction des murs effectués ; que, par suite, l'unique moyen de la requête, tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le maire en regardant la construction comme une construction nouvelle, doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Champigny-sur-Marne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... une somme à verser à la commune de Champigny-sur-Marne sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Champigny-sur-Marne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à la commune de Champigny-sur-Marne. Délibéré après l'audience du 7 juin 2018, à laquelle siégeaient : - Mme Pellissier, président de chambre, - M. Diémert, président-assesseur, - M. Legeai, premier conseiller, Lu en audience publique, le 28 juin 2018 Le rapporteur, A. LEGEAI Le président, S. PELLISSIER Le greffier, A. LOUNIS La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA02678