CETATEXT000037142579 J6_L_2018_06_000001601826 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/14/25/CETATEXT000037142579.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 29/06/2018, 16MA01826, Inédit au recueil Lebon 2018-06-29 CAA de MARSEILLE 16MA01826 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUIDAL SCP CHARREL & ASSOCIES M. André MAURY M. CHANON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Cydel à demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 20 janvier 2014 par laquelle le conseil général des Pyrénées-Orientales a approuvé le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux. Par un jugement n° 1401316 du 8 mars 2016, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2016 sous le n° 16MA01826, le département des Pyrénées-Orientales, représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1401316 du 8 mars 2016 ; 2°) de mettre à la charge de la société Cydel la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la société Cydel ne justifie pas d'un intérêt à agir ; - l'inventaire prospectif ne méconnait pas les dispositions de l'article R. 541-14 du code de l'environnement ; - il n'a pas excédé sa compétence en interdisant l'utilisation des mâchefers en technique routière sur la nappe plio-quaternaire de la plaine du Roussillon. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2017, la société Cydel représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge du conseil départemental des Pyrénées-Orientales une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Par ordonnance du 30 août 2017, la clôture d'instruction immédiate a été fixée au 30 août 2017. Un mémoire, présenté pour le département des Pyrénées-Orientales, a été enregistré le 17 mai 2018, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - l'arrêté ministériel du 18 novembre 2011 relatif au recyclage en technique routière des mâchefers d'incinération de déchets non dangereux ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maury, premier conseiller, - les conclusions de M. Chanon, rapporteur public, - et les observations de Me C..., représentant le département des Pyrénées-Orientales et de Me D..., représentant la société Cydel. Considérant ce qui suit : 1. Après une enquête publique qui s'est déroulée du 14 octobre au 15 novembre 2013, le conseil général des Pyrénées-Orientales a, par délibération du 20 janvier 2014, approuvé le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux des Pyrénées-Orientales. La société Cydel, à qui le syndicat départemental de transport, de traitement et de valorisation des déchets a délégué le service public de traitement des déchets, a demandé au Tribunal administratif de Montpellier l'annulation de cette délibération, qui par jugement du 8 mars 2016 lui a donné satisfaction. Le département des Pyrénées-Orientales relève appel de ce jugement. Sur la recevabilité de la demande de première instance : 2. La Société Cydel qui est délégataire du syndicat départemental de transport de traitement et de valorisation des ordures ménagères qui est compétent pour le traitement des déchets pour l'ensemble du département des Pyrénées-Orientales a contesté en cette qualité le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux des Pyrénées-Orientales. Ce plan prévoit que : " en application du principe de précaution l'utilisation des mâchefers en techniques routières sera exclue sur le territoire concerné par la nappe plio-quaternaire de la plaine du Roussillon ". La société Cydel qui est producteur de mâchefers valorisables, justifie ainsi d'un intérêt suffisant pour agir à l'encontre de la délibération en litige. Par suite, le département des Pyrénées-Orientales n'est pas fondé à soutenir que la demande de première instance n'était pas recevable en tant que la société Cydel n'aurait pas justifié de son intérêt à agir. Sur le bien-fondé du jugement : 3. Aux termes de l'article R. 541-14 du code de l'environnement : Les plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux, qui excluent les déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics couverts par les plans prévus à l'article L. 541-14-1, sont composés de : (...) / III.-Une planification de la gestion des déchets non dangereux qui fixe : / 1° Un inventaire prospectif à horizon de six ans et à horizon de douze ans des quantités de déchets non dangereux à traiter selon leur origine et leur type en intégrant les mesures de prévention et les évolutions démographiques et économiques prévisibles (...) ". 4. Le point de départ des échéances de six et douze ans prévues par les dispositions précitées de l'article R. 541-14 du code de l'environnement doit être fixé à la date à laquelle le plan est approuvé par délibération du conseil général et non, comme le soutient le département des Pyrénées-Orientales, à la date à laquelle il a mis en révision le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés. Il ressort des pièces du dossier que le plan approuvé a retenu les échéances des années 2016 et 2022, au lieu de 2020 et 2026. En procédant ainsi, le conseil général des Pyrénées-Orientales a méconnu les dispositions de l'article R. 541-14 du code de l'environnement. Par suite, sa délibération du 20 janvier 2014 est entachée d'illégalité. L'erreur de droit ainsi commise n'est pas au nombre des irrégularités qui pourraient être neutralisées. Par suite, si le département soutient que l'absence d'inventaire prospectif à l'horizon de douze ans n'a pu exercer une influence sur le sens de sa décision d'approuver le plan, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence. Au demeurant, eu égard à l'objet même d'un plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux, l'absence d'inventaires prospectifs aux échéances prévues par le code de l'environnement a nécessairement eu un impact sur le plan lui-même. 5. Aux termes de l'article L. 541-14 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : " " I.-Chaque département est couvert par un plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux. (...) / II.-Pour atteindre les objectifs visés à l'article L. 541-1, le plan : / 1° Dresse l'inventaire des types, des quantités et des origines des déchets non dangereux, produits et traités, et des installations existantes appropriées ; / 2° Recense les délibérations des personnes morales de droit public responsables du traitement des déchets entérinant les choix d'équipements à modifier ou à créer, la nature des traitements retenus et leurs localisations. Ces choix sont pris en compte par le plan départemental dans la mesure où ils contribuent aux objectifs définis à l'article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement ; / 2° bis Recense les programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés mis en oeuvre par les collectivités territoriales responsables de la collecte ou du traitement des déchets ménagers et assimilés ; / 3° Enonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions démographiques et économiques prévisibles. Dans ce contexte, le plan : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.