Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 mai et 12 juin 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association " VIVRE notre LOIRE " demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision n° CODEP-OLS-2018-012716 du 20 mars 2018 du président de l'Autorité de sûreté nucléaire autorisant la société Electricité de France (EDF) à créer provisoirement une aire d'entreposage de déchets potentiellement pathogènes pour le site de Belleville-sur-Loire (INB n° 127 et 128) ; 2°) de mettre à la charge de l'Autorité de sûreté nucléaire la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision litigieuse porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts qu'elle défend en matière d'environnement et de santé, compte tenu, d'une part, de la nature des déchets en cause, d'autre part, de la localisation et des modalités de leur entreposage ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - elle a été prise par une autorité incompétente, car, en application de l'article L. 492-11 du code de l'environnement, elle aurait dû être délibérée par le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire ; - elle a été prise par une autorité incompétente, le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ne pouvant déléguer les compétences qui lui ont été confiées par le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire et la décision CODEP-CLG-2016-027468 du président du 6 juillet 2016 portant délégation de signature aux agents n'ayant pas été régulièrement publiée et ne visant pas les actes portant dispositions temporaires ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'il n'a été procédé à aucune consultation préalable du public, alors qu'une telle consultation s'impose en vertu, d'une part, des dispositions combinées de l'article L. 593-15 du code de l'environnement et de l'article 26 du décret du 2 novembre 2007, en ce que, notamment, elles renvoient à l'article L. 123-19-2 du même code, d'autre part, des dispositions de la décision n° 2015-DC-0508 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 21 avril 2015 relative à l'étude sur la gestion des déchets et au bilan des déchets produits dans les installations nucléaires de base ; - le dossier de demande d'autorisation transmis par la société EDF à l'Autorité de sûreté nucléaire était incomplet, faute, notamment, de comporter une mise à jour, d'une part, de la partie relative aux " déchets " de l'étude d'impact de l'installation, d'autre part, de l'étude sur la gestion de ses déchets ; - l'Autorité de sûreté nucléaire a commis une erreur manifeste d'appréciation en autorisant un tel projet, compte tenu des dangers qu'il présente pour la santé humaine et pour l'environnement, au regard de sa localisation et de ses caractéristiques et alors qu'aucune mesure compensatoire n'a été prévue. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2018, l'Autorité de sûreté nucléaire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par l'association " VIVRE notre LOIRE " ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2018, la société EDF conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association " VIVRE notre LOIRE " la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par l'association " VIVRE notre LOIRE " ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. La requête a été communiquée au ministre de la transition écologique et solidaire qui n'a pas produit d'observations. Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'association " VIVRE notre LOIRE " et, d'autre part, l'Autorité de sûreté nucléaire, la société EDF et le ministre de la transition écologique et solidaire ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 13 juin 2018 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus : - les représentants de l'association " VIVRE notre LOIRE " ; - les représentants de l'Autorité de sûreté nucléaire ; - Me Molinié, avocat aux conseils, avocat de la société EDF ; - les représentants de la société EDF ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au vendredi 15 juin à 18 heures, puis au lundi 18 juin à 18 heures et, enfin, au mercredi 20 juin à 18 heures ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 15 juin 2018 avant la clôture de l'instruction, présenté par l'Autorité de sûreté nucléaire, qui conclut au rejet de la requête ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 15 juin 2018 avant la clôture de l'instruction, présenté par la société EDF, qui conclut au rejet de la requête ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 18 juin 2018 avant la clôture de l'instruction, présenté par l'association " VIVRE notre LOIRE ", qui conclut aux mêmes fins que la requête ; Vu les autres pièces du dossier : Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le code de l'environnement ; - le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 ; - le code de justice administrative ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.