CETATEXT000037148437 J3_L_2018_06_000001800387 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/14/84/CETATEXT000037148437.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 29/06/2018, 18BX00387, Inédit au recueil Lebon 2018-06-29 CAA de BORDEAUX 18BX00387 excès de pouvoir C LE PRADO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme G...D..., épouseB..., a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau d'ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer si l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 27 septembre 2016 au centre hospitalier de Dax a été conforme aux règles de l'art ainsi qu'aux données acquises de la science, d'évaluer si les fautes et négligences éventuellement commises sont la cause des complications dont elle a souffert et d'évaluer ses préjudices. Par ordonnance n° 1702480 du 16 janvier 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a fait droit à cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 janvier et le 13 février 2018, le centre hospitalier de Dax, représenté par MeE..., demande au juge des référés de la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 16 janvier 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Pau ; 2°) de rejeter la demande de MmeD.... Il soutient que c'est à tort que le premier juge s'est estimé compétent pour ordonner qu'il soit procédé à une expertise ; en effet, les soins en cause ont été prodigués dans le cadre de l'activité libérale d'un praticien hospitalier. Par un mémoire, enregistré le 22 février 2018, MmeD..., épouseB..., représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelant le paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Elle soutient que la requête du centre hospitalier s'analyse en une demande nouvelle présentée pour la première fois en cause d'appel, de sorte qu'elle devra être rejetée comme irrecevable ; en tout état de cause, elle doit aussi être rejetée au fond car il n'est pas rapporté la preuve que l'intervention concernée ait été effectuée dans le cadre de l'activité libérale et, au surplus, à cette occasion le praticien hospitalier concerné a été assisté par des agents du centre hospitalier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné M. H...en application du livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- MmeD..., épouseB..., a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau d'ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer si l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 27 septembre 2016 au centre hospitalier de Dax a été conforme aux règles de l'art ainsi qu'aux données acquises de la science, d'évaluer si les fautes et négligences éventuellement commises sont la cause des complications dont elle a souffert et d'évaluer ses préjudices. Par ordonnance du 16 janvier 2018 ledit juge des référés a accueilli cette demande. Le centre hospitalier de Dax relève appel de cette ordonnance. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'ordonnance :
- Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. À cet égard, il appartient au juge des référés saisi d'une demande d'expertise dans la perspective d'une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d'un acte médical, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment d'un précédent rapport d'expertise s'il existe, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
- Par ailleurs, lorsqu'un praticien hospitalier accomplit des actes médicaux au sein d'un établissement de soins public dans le cadre de son activité libérale, il ne peut être regardé comme exerçant en qualité d'agent du service public hospitalier. Cependant, si le patient qui estime avoir subi un préjudice à l'occasion des soins qui lui ont été prodigués par ce praticien est susceptible de poursuivre la responsabilité de ce dernier devant la juridiction judiciaire, il peut aussi rechercher devant la juridiction administrative la responsabilité de l'établissement de soins public au sein duquel il a été soigné, dans la mesure où ont participé à l'administration de ces soins des agents de cet établissement. Dans le cadre d'une telle action, et sans préjudice de l'action qu'il peut lui-même engager contre le praticien hospitalier concerné, l'établissement public peut être déclaré responsable aussi bien des fautes commises par lui-même et par ses préposés que par ce praticien.
- À l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée le centre hospitalier de Dax soutient que l'intervention dont a bénéficié Mme D...le 27 décembre 2017, afin de traiter un adénocarcinome ovarien gauche, a été effectuée dans le cadre de l'activité libérale du praticien hospitalier qui l'a opérée. Il en découlerait que le premier juge s'est à tort reconnu implicitement compétent pour désigner un expert.
- Toutefois, et à supposer établie la circonstance dont se prévaut le centre hospitalier appelant, dûment contestée par l'intimée, il est constant que l'intervention précitée a été réalisée avec le concours d'agents du personnel soignant de cet établissement public. Par conséquent et eu égard notamment à la nature des dommages invoqués par MmeD..., soit l'oubli d'une compresse à l'occasion de l'opération susdite, celle-ci était en droit de demander au juge des référés administratif la désignation d'un expert dans le but d'identifier l'existence d'une ou plusieurs fautes commises lors de cette intervention, de déterminer leur lien de causalité avec les préjudices qu'elle allègue et d'évaluer la réalité et l'ampleur de ces derniers.
- Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par MmeD..., que le centre hospitalier de Dax n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Pau a ordonné l'expertise sollicitée par MmeD..., épouseB.... Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative :
- Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Dax la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 18BX00387 du centre hospitalier de Dax est rejetée. Article 2 : Le centre hospitalier de Dax versera à Mme D...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de Dax, à Mme G...D..., épouseB..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes, à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées atlantiques, et à M. F...A..., expert. Fait à Bordeaux, le 29 juin
- Le juge des référés, Éric Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 3 No 18BX00387 54-03-011 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
- Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction.