CETATEXT000037158503 J1_L_2018_07_000001800773 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/15/85/CETATEXT000037158503.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 04/07/2018, 18PA00773, Inédit au recueil Lebon 2018-07-04 CAA de PARIS 18PA00773 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN DUJONCQUOY Mme Lorraine D'ARGENLIEU Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1717049/3-3 du 6 février 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2018, M.A..., représenté par Me Dujoncquoy, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1717049/3-3 du 6 février 2018 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2017 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner l'Etat aux dépens. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il justifie d'une présence continue en France depuis dix ans, tant sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, que sur celui de l'article L. 312-2 du même code ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7ème et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2018, le préfet de police, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme d'Argenlieu, - et les observations de Me Dujoncquoy, avocat de M.A.... Considérant ce qui suit :
- M.A..., ressortissant tunisien, est entré en France en 2007 selon ses déclarations. En août 2017, M. A...a présenté une demande de titre de séjour en qualité de salarié. Par un avis du 5 octobre 2017, la DIRECCTE a refusé de délivrer l'autorisation de travail sollicitée. Par un arrêté du 13 octobre 2017, le préfet de police a donc rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A...relève appel du jugement du 6 février 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté du 13 octobre 2017 :
- Il ressort des pièces du dossier que M. A...réside en France, au moins depuis 2008, année au cours de laquelle il a rencontré sa compagne de nationalité française. Le couple a contracté un pacte civil de solidarité en
- M. A...a alors bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Toutefois, le couple s'étant séparé en 2014, le titre de séjour dont disposait l'intéressé n'a pas été renouvelé. M. A...n'a alors eu de cesse de chercher à régulariser sa situation, en sollicitant, à deux reprises, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Il a bénéficié de plusieurs récépissés jusqu'au 13 octobre 2017, date du refus attaqué. Il est donc constant que M. A...a vécu, en situation régulière en France, pendant près de sept années. M. A...est, par ailleurs, très intégré professionnellement, puisqu'ainsi qu'en attestent les très nombreux bulletins de salaires produits au dossier, il travaille de façon quasi continue, au moins depuis l'année 2011 et en dernier lieu, en qualité de technicien électroménager. Enfin, il déclare annuellement ses revenus et dispose d'un logement. Dans ces conditions, compte tenu de la durée du séjour, en partie régulier, de l'appelant et de ses gages d'intégration, le préfet de police, par son refus, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M.A....
- Il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à M. A...un titre de séjour. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais de justice :
- Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande présentée par M. A... et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais de justice. DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif n° 1717049/3-3 du 6 février 2018 est annulé. Article 2 : L'arrêté du 13 octobre 2017 par lequel le Préfet de police a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de M.A..., l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A...un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au préfet de police et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 27 juin 2018, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, président assesseur, - Mme d'Argenlieu, premier conseiller, Lu en audience publique, le 4 juillet
- Le rapporteur, L. d'ARGENLIEU Le président, B. EVEN Le greffier, S. GASPAR La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 18PA00773 335 Étrangers.