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18NT00157

CETATEXT000037158529 J4_L_2018_06_000001800157 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/15/85/CETATEXT000037158529.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 28/06/2018, 18NT00157, Inédit au recueil Lebon 2018-06-28 CAA de NANTES 18NT00157 1ère chambre excès de pouvoir C M. GEFFRAY RENARD OLIVIER Mme Laure CHOLLET M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 11 mai 2017 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Par un jugement no 1704830 du 4 juillet 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2018, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; elle est fondée sur une décision illégale d'obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2018, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que Mme C...a obtenu la délivrance de la protection subsidiaire au titre de l'asile par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 26 octobre

  1. Elle s'est vue délivrer une carte de séjour valable du 6 décembre 2017 au 5 décembre 2018 mais ne l'a pas retirée à ce jour. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Chollet. Considérant ce qui suit :
  3. MmeC..., ressortissante de la République démocratique du Congo, a déposé une demande de statut de réfugié auprès de la préfecture de Maine-et-Loire le 15 janvier
  4. Elle relève appel du jugement du 4 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2017 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée.
  5. Par un arrêt du 26 octobre 2017, postérieurement à l'enregistrement de la requête, la Cour nationale du droit d'asile a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire à MmeC.... Une carte de séjour temporaire valable du 6 décembre 2017 au 5 décembre 2018 a été émise le 21 décembre 2017 que Mme C...se verra remettre dès sa présentation aux services préfectoraux. Par suite, les conclusions de Mme C...tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2017 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée, et ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige :
  6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C...aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 14 juin 2018, à laquelle siégeaient : - M. Geffray, président, - M. Delesalle, premier conseiller. - Mme Chollet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 juin
  7. Le rapporteur, L. CholletLe président, J.E Geffray Le greffier, A Rivoal La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°18NT00157

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