CETATEXT000037158529 J4_L_2018_06_000001800157 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/15/85/CETATEXT000037158529.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 28/06/2018, 18NT00157, Inédit au recueil Lebon 2018-06-28 CAA de NANTES 18NT00157 1ère chambre excès de pouvoir C M. GEFFRAY RENARD OLIVIER Mme Laure CHOLLET M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 11 mai 2017 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Par un jugement no 1704830 du 4 juillet 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2018, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; elle est fondée sur une décision illégale d'obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2018, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que Mme C...a obtenu la délivrance de la protection subsidiaire au titre de l'asile par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 26 octobre
- Elle s'est vue délivrer une carte de séjour valable du 6 décembre 2017 au 5 décembre 2018 mais ne l'a pas retirée à ce jour. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Chollet. Considérant ce qui suit :
- MmeC..., ressortissante de la République démocratique du Congo, a déposé une demande de statut de réfugié auprès de la préfecture de Maine-et-Loire le 15 janvier
- Elle relève appel du jugement du 4 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2017 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée.
- Par un arrêt du 26 octobre 2017, postérieurement à l'enregistrement de la requête, la Cour nationale du droit d'asile a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire à MmeC.... Une carte de séjour temporaire valable du 6 décembre 2017 au 5 décembre 2018 a été émise le 21 décembre 2017 que Mme C...se verra remettre dès sa présentation aux services préfectoraux. Par suite, les conclusions de Mme C...tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2017 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée, et ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige :
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C...aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 14 juin 2018, à laquelle siégeaient : - M. Geffray, président, - M. Delesalle, premier conseiller. - Mme Chollet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 juin
- Le rapporteur, L. CholletLe président, J.E Geffray Le greffier, A Rivoal La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°18NT00157