← France

17MA01139

CETATEXT000037158609 J6_L_2018_07_000001701139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/15/86/CETATEXT000037158609.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 02/07/2018, 17MA01139, Inédit au recueil Lebon 2018-07-02 CAA de MARSEILLE 17MA01139 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme STEINMETZ-SCHIES SELARL IROISE M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Solaire Saint-Jacques SAS a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 9 octobre 2013 par laquelle la société EDF a refusé de confirmer l'éligibilité de son projet au tarif prévu par l'arrêté du 12 janvier 2010 et d'autre part, d'annuler la décision du 21 octobre 2013 par laquelle la même société a refusé de reconnaître au contentieux, relatif à sa proposition technique et financière (PTF), le caractère suspensif du délai de dix-huit mois prévu par l' article 4 du décret du 9 décembre

  1. Par un jugement n° 138078 du 4 janvier 2017, le Tribunal a rejeté la demande de la société Solaire Saint-Jacques. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 mars, le 31 juillet, le 31 octobre et le 31 décembre 2017, ainsi que le 15 février 2018, la société Solaire Saint-Jacques, représentée par MeD..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 9 octobre 2013 ; 3°) d'enjoindre à la société EDF de confirmer par écrit l'éligibilité de son projet au tarif d'achat d'électricité prévu par l'arrêté du 12 janvier 2010, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ou, à défaut, de statuer à nouveau sur sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) d'annuler la décision du 21 octobre 2013 ; 5°) d'enjoindre à la société EDF de confirmer par écrit que le délai de dix-huit mois prévu par l'article 4 du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 est suspendu depuis la date d'acceptation de sa PTF et ne recommencera à courir qu'à la date à laquelle une décision de la juridiction administrative reconnaît le caractère suspensif d'un contentieux relatif à une telle proposition sera devenue définitive, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard ou, à défaut, de statuer à nouveau sur sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ; 6°) en tout état de cause, de mettre à la charge de cette société une somme de 10 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête d'appel n'est pas tardive ; - l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, tel que modifié par l'article 88-III 3° de la loi du 12 juillet 2010 méconnaît la Constitution et les articles 16 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - l'article 4 du décret du 9 décembre 2010 doit être interprété comme conférant un caractère suspensif aux contentieux relatifs tant à la PTF, qu'à l'obligation d'achat de la société EDF ; - ce texte modifie rétroactivement sa situation, en méconnaissance de l'article 1er du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - il méconnaît la liberté d'entreprendre garantie par l'article 4 de la Déclaration précitée, l'article 1172 du code civil et le principe général de suspension de la période de validité des autorisations administratives en présence d'un contentieux ; - les premiers juges ont entaché leur décision de contradiction de motifs ; - la société EDF est dépourvue d'intérêt à présenter une demande de substitution de motifs ; - cette demande est infondée. Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 juin, le 8 septembre et le 13décembre 2017, ainsi que le 19 janvier et le 5 mars 2018, la société EDF SA, représentée par Mes Guillaume etC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros à lui verser soit mise à la charge de la société Solaire Saint-Jacques au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête d'appel est tardive ; - les moyens soulevés par la société Solaire Saint-Jacques ne sont pas fondés ; - elle est fondée à demander à la Cour de substituer aux motifs du jugement attaqué celui tiré de ce que sa PTF n'a pas été acceptée avant le 2 décembre 2010, en méconnaissance de la condition posée par l'article 3 du décret du 9 décembre
  2. Par des mémoires, enregistrés le 31 juillet et le 31 octobre 2017, ainsi que le 15 février 2018, la société Solaire Saint-Jacques demande à la Cour, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation des décisions des 9 et 21 octobre 2013, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 tel que modifié par l'article 88-III 3° de la loi n° 2010-788 du 12 juillet
  3. Elle soutient que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent les articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Par des mémoires, enregistrés les 1er septembre et 13 décembre 2017, ainsi que le 5 mars 2018, la société EDF soutient que : - il n'y a pas lieu pour la Cour de statuer sur la demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité de la société Solaire Saint-Jacques, présentée à l'appui d'une requête en appel irrecevable ; - les conditions posées par l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies et, en particulier, cette demande est dépourvue de caractère sérieux. Par ordonnance du 7 mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mars
  4. Des mémoires, présentés pour la société Solaire Saint-Jacques, ont été enregistrés le 30 mars 2018 et n'ont pas été communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution du 4 octobre 1958 ; - la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - le code civil ; - le code de l'énergie ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 ; - la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ; - la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ; - le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ; - le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 ; - le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 ; - l'arrêté du 16 mars 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné, par arrêté du 29 mars 2018, Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, pour présider par intérim la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille à compter du 1er avril
  5. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A...Gautron, - les conclusions de M. B...Thiele, rapporteur public, - et les observations de Me D...représentant la société Solaire Saint-Jacques et de Me C...représentant la société EDF. Une note en délibéré, présentée par la société EDF, a été enregistrée le 4 juin
  6. Une note en délibéré, présentée par la société Solaire Saint-Jacques, a été enregistrée le 7 juin
  7. Considérant ce qui suit :
  8. La société Solaire Saint-Jacques, porteuse d'un projet d'installation de toitures photovoltaïques sur des bâtiments du grand port maritime de Marseille en vue de la production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil, a adressé, le 16 juin 2010, à la société Electricité réseau distribution de France (ERDF), en vue du raccordement de ses futures installations au réseau de transport et de distribution de l'électricité, une demande de proposition technique et financière, dont la société ERDF a accusé réception le 25 juin
  9. Sur injonction du juge des référés du tribunal de commerce de Marseille, saisi le 24 octobre 2011 par la société Solaire Saint-Jacques, la société ERDF lui a adressé, le 15 février 2012, une proposition technique et financière, que la société Solaire Saint-Jacques a acceptée le 14 mai suivant. Dans le cadre de la poursuite de son projet, qui nécessite la conclusion d'un contrat d'achat de l'électricité produite avec la société EDF, la société Solaire Saint-Jacques a sollicité, le 23 octobre 2012, de cette dernière la confirmation du caractère éligible de son projet au tarif fixé par l'arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité. Son département " administration des obligations d'achat " lui a indiqué que le bénéfice d'un contrat au tarif d'achat fixé par l'arrêté du 12 janvier 2010 restait, en toute hypothèse, conditionné au respect du délai d'achèvement de l'installation dans le délai de dix-huit mois mentionné à l'article 4 du décret du 9 décembre
  10. La société Solaire Saint-Jacques ayant contesté cette position en estimant que la procédure contentieuse relative à la proposition technique et financière suspendait ce délai de dix-huit mois, la société EDF, lui a, par courrier du 21 octobre 2013, confirmé sa position initiale selon laquelle la procédure contentieuse engagée par la société ERDF ne pouvait avoir eu pour effet de suspendre ce délai de dix-huit mois. Sur la demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité :
  11. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, dans sa rédaction issue de la loi organique du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution, que la cour administrative d'appel saisie d'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. Le second alinéa de l'article 23-2 de la même ordonnance précise : " En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'Etat (...) ".
  12. Aux termes de l'avant dernier alinéa de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, dans sa rédaction issue de l'article 88-III 3° de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement : " Les contrats régis par le présent article sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n'engagent les parties qu'à compter de leur signature. Le présent alinéa a un caractère interprétatif. "
  13. En vertu de l'article 10 de la loi du 10 février 2000, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle la société ERDF a accusé réception de la demande de PTF de la société appelante : " Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, dans le cadre de leur objet légal et dès lors que les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution qu'ils exploitent, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont tenus de conclure, si les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national par : (...) 2° Les installations qui utilisent des énergies renouvelables, à l'exception de celles utilisant l'énergie mécanique du vent implantées dans les zones interconnectées au réseau métropolitain continental, ou qui mettent en oeuvre des techniques performantes en termes d'efficacité énergétique, telles que la cogénération. (...) Un décret précise les obligations qui s'imposent aux producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat, ainsi que les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, les conditions d'achat de l'électricité ainsi produite. (...) Sous réserve du maintien des contrats en cours et des dispositions de l'article 50, l'obligation de conclure un contrat d'achat prévu au présent article peut être partiellement ou totalement suspendue par décret, pour une durée qui ne peut excéder dix ans, si cette obligation ne répond plus aux objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements. (...) ".
  14. Selon l'article 5 du décret du 10 mai 2001 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produit par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat : " Les relations entre le producteur et l'acheteur font l'objet d'un contrat d'achat de l'électricité établi conformément au présent décret et à l'arrêté correspondant à la filière concernée, pris en application de l'article 8 du présent décret. La prise d'effet du contrat d'achat est subordonnée au raccordement de l'installation au réseau. (...) ". Son article 8 dispose que " Des arrêtés des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, pris après avis du Conseil supérieur de l'énergie et après avis de la Commission de régulation de l'énergie, fixent les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations bénéficiant de l'obligation d'achat prévue par l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée. Ces conditions d'achat précisent notamment : (...) 2° Les tarifs d'achat de l'électricité ; (...) ".
  15. L'article 3 de l'arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 prévoit que " La date de demande complète de raccordement au réseau public par le producteur détermine les tarifs applicables à une installation. (...) ".
  16. La société Solaire Saint-Jacques soutient, dans des mémoires distincts, que les dispositions précitées de l'article 10 de la loi du 10 février 2000, dans sa rédaction issue de l'article 88-III 3° de la loi du 12 juillet 2000, méconnaissent les articles 16 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'elles la privent rétroactivement du bénéfice des conditions tarifaires prévues par l'article 3 de l'arrêté précité du 12 janvier 2010, indispensable selon elle à la viabilité économique de son projet et portent ainsi atteinte à une situation juridiquement constituée à la date de leur entrée en vigueur. Elle fait valoir, d'une part, qu'elle était, à la date d'entrée en vigueur, le 14 juillet 2010, des dispositions précitées de l'article 88-III 3° de la loi du 12 juillet 2010, fondée à solliciter le bénéfice des conditions tarifaires d'achat applicables à l'achat d'électricité en vigueur à la date à laquelle la société ERDF a accusé réception de sa demande de PTF, conformément aux dispositions précitées de l'article 3 de l'arrêté du 12 janvier 2010, pris pour l'application de l'article 8 du décret du 10 mai
  17. Elle fait valoir, d'autre part, que la société EDF était tenue, en vertu de celles de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 dans leur rédaction alors en vigueur, de conclure avec elle un contrat pour l'achat de l'électricité produite, à ces conditions tarifaires.
  18. Il résulte, toutefois, des dispositions précitées de l'article 10 de la loi du 10 février 2000, dans sa rédaction applicable, comme de l'article 5 du décret du 10 mai 2001, que le bénéfice, par les producteurs d'électricité concernés, des tarifs applicables à la date de leur demande de raccordement, conformément à celles également précitées de l'article 3 de l'arrêté du 12 janvier 2010, est subordonné à la conclusion effective d'un contrat d'achat d'électricité entre ces derniers et la société EDF. Or, ni l'envoi d'une demande de raccordement par la société Solaire Saint-Jacques à la société ERDF, le 16 juin 2010, ni même la reconnaissance du caractère complet de cette demande, le 25 suivant, par la même société, n'ont pu, à eux seuls, faire naître un tel contrat d'achat entre la société Solaire Saint-Jacques et la société EDF, en l'absence de tout accord entre ces deux parties sur la chose et le prix, au sens des dispositions de l'article 1583 du code civil, aucune PTF n'ayant, en particulier, été communiquée à la société Solaire Saint-Jacques, ni, à plus forte raison, acceptée par elle. A cet égard, la circonstance, à la supposer même établie, que ce contrat aurait présenté un caractère unilatéral au sens des dispositions de l'article 1103 du même code dans sa rédaction applicable, est indifférente.
  19. Dans ces conditions, si la société EDF était, à la date d'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 2010, tenue de conclure un tel contrat d'achat avec la société Solaire Saint-Jacques, dès lors que sa demande de raccordement avait été jugée complète par la société ERDF le 25 juin précédent, elle n'était pas, pour autant, dans l'obligation de la faire bénéficier des conditions tarifaires applicables à la date de cette demande, en l'absence d'un contrat d'achat d'électricité déjà conclu entre elle et la société Solaire Saint-Jacques à cette même date, ainsi que, d'ailleurs, de tout contrat de raccordement conclu entre cette société et la société ERDF. La circonstance que le juge judiciaire des référés a, par une ordonnance du 12 janvier 2012 aujourd'hui définitive, enjoint à la société ERDF d'appliquer au projet " le cadre réglementaire qui lui était applicable avant l'entrée en vigueur du décret du 9 décembre 2010, tant en ce qui concerne l'inscription dans la file d'attente de raccordement qu'en ce qui concerne les échanges d'information entre la société ERDF et EDF Obligation d'achat pour la conclusions du contrat d'achat " est, sur ce point, sans incidence, dès lors que cette injonction ne portait pas sur les tarifs applicables à l'achat de l'électricité produite. Dans ces conditions, la société Solaire Saint-Jacques n'est pas fondée à soutenir, en tout état de cause, que les dispositions législatives contestées remettent en cause une situation juridiquement constituée à son profit à la date de leur entrée en vigueur, en méconnaissance des dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Elle n'est pas davantage fondée, par suite, à soutenir que, du fait de cette remise en cause, les mêmes dispositions portent atteinte à sa liberté d'entreprendre garantie par celles de l'article 4 de la Déclaration. Les moyens d'inconstitutionnalité soulevés par la société Solaire Saint-Jacques sont, ainsi, dépourvus de caractère sérieux.
  20. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions rappelées au point 2, ni la fin de non-recevoir opposée par la société EDF, la demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité présentée par cette société doit être rejetée. Sur le bienfondé du jugement attaqué :
  21. D'une part, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
  22. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil : " L'obligation de conclure un contrat d'achat de l'électricité produite par les installations mentionnées au 3° de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé est suspendue pour une durée de trois mois courant à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. Aucune nouvelle demande ne peut être déposée durant la période de suspension. " En vertu de son article 3, " Les dispositions de l'article 1er ne s'appliquent pas aux installations de production d'électricité issue de l'énergie radiative du soleil dont le producteur a notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau. " Son article 4 dispose que " Le bénéfice de l'obligation d'achat au titre de l'article 3 est subordonné à la mise en service de l'installation dans un délai de dix-huit mois à compter de la notification de l'acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau ou, lorsque cette notification est antérieure de plus de neuf mois à la date d'entrée en vigueur du présent décret, à la mise en service de l'installation dans les neuf mois suivant cette date. / Les délais mentionnés au premier alinéa sont prolongés lorsque la mise en service de l'installation est retardée du fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement et à condition que l'installation ait été achevée dans les délais prévus au premier alinéa. La mise en service de l'installation doit, dans tous les cas, intervenir au plus tard deux mois après la fin des travaux de raccordement. (...) ".
  23. Il est constant que la société Solaire Saint-Jacques n'a pas notifié à la société ERDF son acceptation de sa proposition technique et financière de raccordement avant le 2 décembre
  24. La circonstance que l'acceptation tardive de la PTF résulterait de fautes commises par la société ERDF dans l'instruction de sa demande de raccordement est, à cet égard, sans incidence, la société Solaire Saint-Jacques pouvant seulement, si elle s'y croit fondée, rechercher, le cas échéant, la responsabilité de la société ERDF à raison de ces prétendues fautes. En outre, il ne résulte pas de l'ordonnance précitée du juge des référés du tribunal de commerce de Marseille, du 12 janvier 2012, ainsi qu'il a été dit au point 9, une quelconque obligation pour la société EDF. Par suite, le projet de la société Solaire Saint-Jacques n'entrait pas dans le champ d'application de l'exception, prévue par les dispositions précitées de l'article 3 du décret du 9 décembre 2010, à la suspension de l'obligation d'achat pesant sur la société EDF résultant de celles de son article 1er. Dès lors, elle ne pouvait, en tout état de cause, se prévaloir du bénéfice des conditions tarifaires applicables antérieurement à la suspension de l'obligation d'achat pesant sur cette même société et la société EDF était, pour ce seul motif, fondée à prendre les décisions contestées à son encontre.
  25. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs présentée par la société EDF, sur laquelle la société requérante a été mise à même de présenter ses observations, ce qu'elle a d'ailleurs fait et qui ne la prive d'aucune garantie procédurale.
  26. Au regard de ce qui précède, l'ensemble des moyens soulevés par la société requérante, tirés, à titre principal, de l'interprétation des dispositions de l'article 4 du décret du 9 décembre 2010, applicables aux seuls projets relevant du champ d'application de son article 3 et à titre subsidiaire, de leur illégalité sont inopérants et ne peuvent, par suite, qu'être écartés. Il en va de même du moyen tiré de la contradiction de motifs entachant le jugement attaqué dans sa réponse à ces moyens.
  27. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la société EDF, que la société Solaire Saint-Jacques n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de la société EDF des 9 et 21 octobre
  28. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  29. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Solaire Saint-Jacques, n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées. Sur les frais liés au litige :
  30. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par la société Solaire Saint-Jacques sur leur fondement soit mise à la charge de la société EDF, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Solaire Saint-Jacques une somme de 2 000 euros à verser à la société EDF sur le fondement des mêmes dispositions. D É C I D E :Article 1er : La requête de la société Solaire Saint-Jacques est rejetée.Article 2 : La société Solaire Saint-Jacques versera à la société EDF une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Solaire Saint-Jacques SAS et à la société EDF SA. Délibéré après l'audience du 4 juin 2018 où siégeaient : - Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président, - Mme Marie-Claude Carassic, premier conseiller, - M. A...Gautron, premier conseiller, Lu en audience publique, le 2 juillet 2018.2N° 17MA01139 29-06-02-01 Energie. Marché de l'énergie. Tarification. Electricité. 39-01-01 Marchés et contrats administratifs. Notion de contrat administratif. Existence d'un contrat. 39-02 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. 54-07-01-06 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Substitution de motifs.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.