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17MA02438

CETATEXT000037158616 J6_L_2018_07_000001702438 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/15/86/CETATEXT000037158616.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 02/07/2018, 17MA02438, Inédit au recueil Lebon 2018-07-02 CAA de MARSEILLE 17MA02438 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme STEINMETZ-SCHIES YOUCHENKO M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler, d'une part, l'arrêté du 5 décembre 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, l'avis défavorable à sa demande d'autorisation de travail émis le 18 octobre 2016 par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Par un jugement n° 1700123 du 10 mai 2017 le Tribunal a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2017, M.C..., représenté par MeD..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 5 décembre 2016 ; 3°) d'annuler l'avis défavorable du 18 octobre 2016 ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêté à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois suivant cette notification et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable pour la durée de l'instruction, dans un délai de sept jours suivant la même notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, lequel renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le jugement attaqué n'a pas répondu à l'ensemble de ses moyens devant le tribunal administratif ; - le préfet n'a pas statué sur sa demande d'autorisation de travail ; - les dispositions des articles R. 5221-11 et suivants du code du travail ne lui sont pas opposables ; - l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Provence-Alpes-Côte d'Azur ne lui a pas été notifié, ni à son employeur ; - cet avis est entaché d'erreur de droit et d'appréciation au regard des articles R. 5221-1 et R. 5221-20 4° du code du travail ; - la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 311-7 du même code ; - elle est entachée d'erreur de fait en ce qui concerne son absence de visa de long séjour ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article 3 de l'accord franco tunisien, de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 5221-2, R. 5221-11 et R. 5221-15 du code du travail ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de ses conséquences sur sa vie privée et familiale en méconnaissance des articles L. 313-7 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés. Par ordonnance du 24 juillet 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 21 août
  2. La demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par M. C...a été rejetée par une décision du 30 octobre 2017, confirmée sur recours le 12 mars
  3. Par un courrier du 4 juin 2018, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de fonder sa décision sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'avis du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur du 18 octobre
  4. M. C...a présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public le 7 juin
  5. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné, par arrêté du 29 mars 2018, Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, pour présider par intérim la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille à compter du 1er avril
  6. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A...Gautron a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  7. Entré pour la première fois en France à une date indéterminée, M.C..., né le 21 mai 1980 et de nationalité tunisienne, y a épousé, le 23 juin 2012, une ressortissante française. Après être retourné dans son pays d'origine le 26 juillet suivant, en vue d'y solliciter la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de Français, il est régulièrement revenu sur le territoire national, le 21 novembre de la même année, muni de ce visa expirant le 7 novembre
  8. Dès le 10 avril 2013, il a demandé la modification de son statut et le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté aujourd'hui définitif du 5 janvier 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande et ordonné l'éloignement de l'intéressé. Le 9 juin 2016, M. C...a sollicité, à titre principal, la délivrance d'un titre de séjour temporaire en qualité de salarié ou au titre de sa vie privée et familiale et à titre subsidiaire, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 5 novembre 2016, le même préfet, après avoir recueilli, le 18 octobre 2016, l'avis du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur, a rejeté cette demande et ordonné une nouvelle fois l'éloignement de M.C.... Sur la régularité du jugement attaqué :
  9. Contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges ont explicitement écarté, aux points 8 et 14 à 16 de leur décision, les moyens soulevés devant eux, tirés de l'erreur de droit, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision du préfet de ne pas régulariser à titre exceptionnel sa situation administrative. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué sur ce point, qui manque en fait, doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la recevabilité des conclusions dirigées contre l'avis du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du 18 octobre 2016 :
  10. Selon l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". En vertu de son article L. 5221-5 : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-
  11. ". L'article R. 5221-1 du même code dispose que " Pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail et le certificat médical mentionné au 4° de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui leur est remis à l'issue de la visite médicale à laquelle elles se soumettent au plus tard trois mois après la délivrance de l'autorisation de travail : / 1° Étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; (...) ". En vertu de son article R. 5221-11 : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. / Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur. " Aux termes de son article R. 5221-15 du même code : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. ". Enfin, l'article R. 5221-17 du même code prévoit que " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. (...) ".
  12. Il résulte de ces dispositions que le préfet du département de résidence d'un étranger présent sur le territoire national est seul compétent pour statuer sur sa demande d'autorisation de travail après avoir consulté la DIRECCTE. L'avis émis par cette dernière dans ce cadre constitue, ainsi, une mesure purement préparatoire de la décision préfectorale. Dès lors, elle ne fait pas, par elle-même, grief à l'intéressé. Il s'en suit que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'avis émis le 18 octobre 2016 par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 décembre 2016 :
  13. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco tunisien du 17 mars 1988 modifié et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait état d'éléments précis relatifs à la situation personnelle de M.C..., notamment administrative, familiale et professionnelle. Il mentionne l'avis émis le 18 octobre 2016 par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dont il s'approprie partiellement les motifs. Il expose les raisons s'opposant, selon son auteur, tant à l'admission au séjour de l'intéressé sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord et sur celui des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code, qu'à sa régularisation à titre exceptionnel à quelque titre que ce soit. Enfin, il indique que son éloignement à destination de son pays d'origine ne méconnaît pas les stipulations de la convention, notamment son article
  14. Dans ces conditions cet arrêté, qui n'avait pas à reprendre intégralement la motivation de l'avis du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, alors même que ce dernier n'y est pas annexé et qui précise les considérations de fait et de droit le fondant, est suffisamment motivé.
  15. En deuxième lieu, en vertu de l'article 3 de l'accord franco tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention ''salarié''. " Selon son article 11 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. (...) " Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou de l'article L. 121-1, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour, d'une durée maximale d'un an ; (...) "
  16. D'une part, si, ainsi qu'il a été dit au point 1, M. C...était titulaire, jusqu'au 7 novembre 2013, d'un visa de long séjour, il est constant que l'intéressé séjourne irrégulièrement sur le territoire national depuis le 5 janvier 2015, date à laquelle le renouvellement de son titre de séjour lui a été refusé. Par suite, il ne pouvait plus se prévaloir de ce visa à l'appui de sa demande d'admission au séjour litigieuse. Ainsi, c'est sans entacher sa décision d'erreur de fait que le préfet a retenu que le requérant n'en était pas titulaire à la date de l'arrêté attaqué.
  17. D'autre part, il résulte de la combinaison des stipulations précitées des articles 3 et 11 de l'accord franco tunisien et des dispositions également précitées de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'un ressortissant tunisien sollicitant la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'article 3 de l'accord doit, en l'absence de stipulation contraire de ce dernier, satisfaire à la condition de visa de long séjour posée par l'article L. 311-1 du code. Au regard de ce qui a été dit au point précédent, le préfet a donc pu, pour ce seul motif, refuser à M. C...la délivrance de ce titre de séjour.
  18. En troisième lieu, au regard de ce qui précède, la circonstance, à la supposer même établie, que les autres motifs du refus opposé à sa demande, tirés de l'avis défavorable émis par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et de ce qu'il n'est pas titulaire d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente, seraient erronés, est sans incidence sur la légalité de ce refus. Il s'en suit que M. C...ne soulève pas utilement, en tout état de cause, les moyens tirés de ce que le préfet lui a opposé à tort les dispositions des articles R. 5221-11 et suivants du code du travail, de ce que l'avis du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi n'a été notifié régulièrement ni à lui, ni à son employeur, de ce que cet avis serait lui-même entaché d'erreurs de droit et d'appréciation et de ce que le refus contesté est entaché d'erreur d'appréciation au regard de sa formation, de ses compétences et de son expérience professionnelles, ainsi que des pièces produites par son employeur à l'appui de sa demande d'autorisation de travail.
  19. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  20. (...) ".
  21. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord.
  22. Toutefois, si l'accord franco tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une telle mesure de régularisation.
  23. D'une part, il résulte des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet n'a entendu opposer au requérant son absence de visa de long séjour que dans le cadre de l'examen de sa demande d'admission au séjour au titre de l'article 3 de l'accord et non dans celui de l'exercice de son pouvoir général de régularisation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit entachant l'arrêté attaqué sur ce point doit être écarté.
  24. D'autre part, M.C..., qui ne se prévaut que d'une expérience professionnelle de quatre années en qualité de pizzaiolo, ne démontre pas qu'en refusant la régularisation de sa situation administrative au titre de son intégration professionnelle, le préfet aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
  25. En cinquième lieu et d'une part, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 9 que le préfet, qui entendait rejeter, en tout état de cause, la demande de titre de séjour présentée par M. C...au titre de l'article 3 de l'accord franco tunisien au motif que celui-ci ne pouvait se prévaloir d'un visa de long séjour, était fondé à se dispenser d'examiner la demande d'autorisation de travail annexée à sa demande d'admission au séjour.
  26. D'autre part, le pouvoir général de régularisation du préfet rappelé au point 12 ne peut être regardé comme dispensant un étranger en sollicitant le bénéfice d'obtenir l'autorisation de travail, exigée par le 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail, avant que ne soit exercée une activité professionnelle. Cependant, la procédure permettant d'obtenir une carte de séjour pour motif exceptionnel est distincte de celle de l'article L. 5221-2 de sorte qu'il n'est pas nécessaire que l'autorisation de travail soit délivrée préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance de la carte de séjour temporaire. La demande d'autorisation de travail pourra donc être présentée auprès de l'administration compétente lorsque l'étranger disposera d'un récépissé de demande de titre de séjour ou même de la carte sollicitée. Il s'en suit que le préfet n'était pas tenu, en tout état de cause, de statuer sur la demande d'autorisation de travail présentée par M. C...pour le compte de son employeur avant d'examiner l'opportunité de sa régularisation exceptionnelle au titre de son intégration professionnelle.
  27. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce qu'en s'abstenant de statuer sur cette demande dans son arrêté attaqué, le préfet a entaché ce dernier d'un vice de procédure, doit être écarté.
  28. En sixième lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'appui duquel celui-ci n'apporte aucun élément nouveau devant la Cour, doit être écarté par adoption des motifs par lesquels les premiers juges ont, à bon droit, écarté ce moyen au point 12 de leur décision.
  29. En septième lieu, M. C...se borne à faire valoir sa présence habituelle en France depuis 2012, ainsi que son intégration professionnelle telle que décrite au point
  30. Célibataire, depuis sa séparation d'avec son épouse au cours de l'année 2013, et sans enfant à la date de l'arrêté attaqué, il ne produit aucun élément de nature à établir, par ailleurs, une insertion personnelle notable dans la société française depuis son arrivée sur le territoire national. Dans ces conditions, il ne fait valoir aucune circonstance exceptionnelle, ni aucune considération humanitaire, de nature à justifier sa régularisation au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en la lui refusant, le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions.
  31. En huitième lieu, il ne résulte pas de la motivation de l'arrêté attaqué, telle qu'elle est rappelée au point 5, que le préfet se serait abstenu d'examiner l'ensemble des conséquences de l'éloignement du requérant sur sa situation personnelle, notamment professionnelle.
  32. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que la décision faisant à M. C...obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, à l'appui desquels celui-ci ne fait valoir aucun nouvel élément devant la Cour, doivent être écartés par adoption des motifs par lesquels les premiers juges les ont, à bon droit, écartés au point 20 de leur décision.
  33. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 5 décembre
  34. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  35. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées. Sur les frais liés au litige :
  36. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique s'opposent à ce que la somme réclamée par Me D...sur leur fondement soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.D É C I D E :Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à Me D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 18 juin 2018 où siégeaient : - Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président, - M. Philippe Grimaud, premier conseiller, - M. A...Gautron, premier conseiller, Lu en audience publique, le 2 juillet 2018.2N° 17MA02438 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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