← France

18MA01407 - 18MA01408 - 18A01409

CETATEXT000037158625 J6_L_2018_07_000001801407 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/15/86/CETATEXT000037158625.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 02/07/2018, 18MA01407 - 18MA01408 - 18A01409, Inédit au recueil Lebon 2018-07-02 CAA de MARSEILLE 18MA01407 - 18MA01408 - 18A01409 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme STEINMETZ-SCHIES GONAND M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 28 avril 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1705066 du 24 novembre 2017, le Tribunal a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : I. - Par une requête n° 18MA01407, enregistrée le 28 mars 2018, Mme C..., représentée par Me Gonand, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 28 avril 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros à verser directement à son conseil, lequel renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'erreur de fait ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6 alinéa 2 5° de l'accord franco algérien ; - le préfet dispose d'un large pouvoir de régularisation ; - l'arrêt est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés. Par ordonnance du 17 mai 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 8 juin suivant. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février
  2. II. - Par une requête n° 18MA01408, enregistrée le 28 mars 2018, Mme C..., représentée par Me Gonand, demande à la Cour : 1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du même jugement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros à verser directement à son conseil, lequel renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  3. Elle soutient que : - l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables eu égard aux effets de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle notamment familiale ; - les moyens soulevés dans la requête n° 18MA01407 sont sérieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés. Par ordonnance du 17 mai 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 8 juin suivant. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février
  4. III. - Par une requête n° 18MA01409, enregistrée le 28 mars 2018, Mme C..., représentée par Me Gonand, demande à la Cour : 1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 28 avril 2016 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros à verser directement à son conseil, lequel renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  5. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie eu égard aux effets de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle notamment familiale ; - les moyens soulevés dans la requête n° 18MA01407 sont sérieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés. Par ordonnance du 17 mai 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 8 juin suivant. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février
  6. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné, par arrêté du 29 mars 2018, Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, pour présider par intérim la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille à compter du 1er avril
  7. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A...Gautron a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  8. Les requêtes nos 18MA01407, 18MA01408 et 18MA01409 sont présentées par le même requérant, dirigées contre les mêmes jugement et arrêté et présentent à juger des questions en partie identiques. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
  9. MmeC..., née le 11 août 1989 et de nationalité algérienne, déclare être entrée en France, en dernier lieu, au cours de l'année 2012 et s'être, depuis lors, maintenue sur le territoire national. Elle a présenté, le 1er avril 2016, une demande d'admission au séjour au double titre de sa vie privée et familiale et de son intégration professionnelle. Par un arrêté du 28 avril 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a ordonné son éloignement. Par une ordonnance n° 1608963 du 9 décembre 2016, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par un arrêt Nos 17MA01664 - 17MA01665 du 10 juillet 2017, la Cour a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire devant le Tribunal pour être jugée. Sur le bienfondé du jugement attaqué :
  10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  11. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  12. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". En vertu du 5° du second alinéa de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968, un certificat de résidence d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " peut être délivré " au ressortissant algérien, qui n'entre dans aucune des catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ".
  13. Au regard des pièces, notamment médicales et bancaires, qu'elle verse aux débats, Mme C...justifie d'une présence régulière sur le territoire national depuis le second semestre de l'année
  14. Elle est mère d'un enfant né en France le 1er octobre 2013, qu'elle affirme sans être contredite élever seule. Elle justifie, en outre, de la présence dans ce pays de l'ensemble des membres de sa famille nucléaire, ainsi que de membres de sa famille élargie, y séjournant tous régulièrement à l'exception de sa mère et démontre, ainsi, être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Compte tenu du projet de contrat de travail à durée indéterminée et de la demande d'autorisation de travail datée du 25 mars 2016 qu'elle produit, elle fait état, par ailleurs, de perspectives professionnelles réelles à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, alors même que MmeC..., qui est célibataire, n'établit pas, au vu des seules attestations vagues et peu circonstanciées produites, avoir noué d'autres liens personnels d'une intensité et d'une stabilité particulières depuis son arrivée en France, elle justifie y avoir durablement fixé le centre de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet, en prenant à son encontre l'arrêté attaqué, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de cette dernière et méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'accord franco algérien doit être accueilli.
  15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Elle est également fondée, par suite, à demander l'annulation de ce jugement et de l'arrêté préfectoral du 26 avril
  16. Sur les conclusions présentées au titre de l'article R. 811-17 et de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
  17. Le présent arrêt statue sur les conclusions à fin d'annulation de la requête. Dès lors, les conclusions de Mme C...tendant à l'application des dispositions de l'article R. 811-17 et de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  18. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " En vertu de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. "
  19. L'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme C...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des stipulations de l'article 6 alinéa 2 5° de l'accord franco algérien, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il y a lieu de le lui enjoindre. Sur les frais liés au litige :
  20. Mme C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Gonand, avocat de MmeC..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Gonand de la somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions. D É C I D E :Article 1er : Le jugement n° 1705066 du tribunal administratif de Marseille du 10 novembre 2017 est annulé.Article 2 : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 avril 2016 est annulé.Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme C...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des stipulations de l'article 6 alinéa 2 5° de l'accord franco algérien, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.Article 4 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 18MA1808 tendant à l'application des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative et celles de la requête n° 18MA01809 tendant à l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du même code.Article 5 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Me Gonand en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gonand renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., à Me Gonand et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille. Délibéré après l'audience du 18 juin 2018 où siégeaient : - Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président, - M. Philippe Grimaud, premier conseiller, - M. A...Gautron, premier conseiller, Lu en audience publique, le 2 juillet 2018.2Nos 18MA01407 - 18MA01408 - 18MA01409 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.