CETATEXT000037158630 J6_L_2018_07_000001802107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/15/86/CETATEXT000037158630.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 02/07/2018, 18MA02107, Inédit au recueil Lebon 2018-07-02 CAA de MARSEILLE 18MA02107 excès de pouvoir C GALLANT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le groupe Le Grau du Roi Naturellement a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 31 mai 2017 par lequel le maire de la commune du Grau du Roi a délivré un permis de construire à la société civile immobilière (SCI) la Palmeraie. Par une ordonnance n° 1702409 du 2 octobre 2017, le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 16 avril 2018 au tribunal administratif de Nîmes, transmis à la Cour par une ordonnance n° 1801195 du président de ce tribunal du 2 mai 2018, M. B... A..., Mme C...F..., M. G...E..., M. I...H..., M. D... J..., regroupés sous la dénomination du groupe Le Grau du Roi Naturellement, demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de Nîmes du 2 octobre 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté précité du 31 mai
- Par un courrier du 31 mai 2018, les services du greffe de la Cour ont invité M.A..., en qualité de représentant unique des requérants, à régulariser, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de quinze jours, la requête au regard des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents (...) de formation de jugement (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4o Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) ".
- D'autre part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant (...) un permis de construire (...) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ".
- La requête de M. A...et autres tend à l'annulation de l'ordonnance du 2 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 31 mai 2017 par lequel le maire de la commune du Grau du Roi a accordé un permis de construire à la SCI la Palmeraie. Une telle requête entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.
- La demande, adressée par le greffe de la Cour le 31 mai 2018, par courrier recommandé avec avis de réception à M.A..., en qualité de représentant unique des requérants, qui en a accusé réception le 6 juin 2018, l'a invité à justifier, dans un délai de quinze jours, sous peine d'irrecevabilité de la requête, de l'accomplissement des formalités de notification imposées par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme en appel. Le courrier adressé par M.A..., intervenu en réponse à la demande de la Cour, reçu le 18 juin 2018, comporte en annexe des pièces et documents ne correspondant pas aux justificatifs réclamés par la Cour. Ainsi, M. A...et autres n'ont pas régularisé leur requête dans le délai qui leur était imparti. Leur requête est, par suite, manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions combinées des articles R. 222-1 et R. 612-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A...et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A...en sa qualité de représentant unique. Copie en sera adressée à la commune du Grau du Roi et à la SCI la Palmeraie. Fait à Marseille, le 2 juillet
- 2 N° 18MA02107