CETATEXT000037158631 J6_L_2018_07_000001802576 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/15/86/CETATEXT000037158631.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 02/07/2018, 18MA02576, Inédit au recueil Lebon 2018-07-02 CAA de MARSEILLE 18MA02576 excès de pouvoir C SELARL ATMOS AVOCATS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un arrêt n° 17MA04122 du 13 mars 2018, la cour administrative d'appel de Marseille, saisie de la requête de M. et Mme B..., a, d'une part, reconnu la responsabilité de la commune de Six-Fours-Les-Plages et de l'Etat en raison de la carence fautive des ces autorités dans l'exercice de leurs pouvoirs de police des déchets, d'autre part, enjoint au maire de la commune de Six-Fours-Les-Plages, et au préfet du Var en cas de carence du maire, de faire usage des pouvoirs conférés par les dispositions de l'article L. 541-3 du code de l'environnement et, enfin, ordonné, avant de statuer sur les conclusions indemnitaires de M. et Mme B..., une expertise aux fins d'évaluer les préjudices subis par les intéressés. Par une ordonnance du 22 mars 2018, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. D... A...en qualité d'expert. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2018, la commune de Six-Fours-Les-Plages, représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'appeler, en qualités de parties, à l'expertise ordonnée par la Cour, les sociétés CMTP, MONTI, TGC LOCATION et SATYN ; 2°) d'étendre la mission de l'expert à l'évaluation du coût de la remise en état de la propriété de M. et Mme B... imputable aux sociétés CMTP, MONTI, TGC LOCATION et SATYN. Elle soutient que : - les sociétés CMTP, MONTI, TGC LOCATION et SATYN ayant procédé à des dépôts illicites de déchets sur la propriété de M. et Mme B... et celles-ci ayant été mises en demeure par le maire de procéder à l'enlèvement de ces déchets, il est nécessaire d'appeler en la cause ces sociétés afin que le rapport de l'expert leur soit opposable ; - la mission de l'expert doit être étendue à l'évaluation du coût de la remise en état du terrain imputable à ces entreprises. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2018, M. et Mme B..., représentés par Atmos Avocats, concluent au rejet de la requête. Ils soutiennent que : - la question de la responsabilité ayant été tranchée par l'arrêt de la Cour du 13 mars 2018, l'extension de la mission d'expertise n'est pas nécessaire ; - l'extension sollicitée n'entre pas dans l'objet de l'expertise ordonnée qui vise uniquement à évaluer leur préjudice et le montant des indemnités dues par l'Etat et la commune ; - la demande de la commune tend à mettre en cause des sociétés de transport et non des sociétés productrices de déchets. La requête de la commune de Six-Fours-Les-Plages a été communiquée au ministre de la transition écologique et solidaire, à l'Union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l'environnement et à l'Association pour la protection des sites et du littoral du Brusc et de la presqu'île du Cap Sicié qui n'ont pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision en date du 17 février 2018, par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné Mme Buccafurri, présidente de la 9ème chambre, pour juger les référés. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.