CETATEXT000037158636 J7_L_2018_06_000001700339 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/15/86/CETATEXT000037158636.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 28/06/2018, 17DA00339, Inédit au recueil Lebon 2018-06-28 CAA de DOUAI 17DA00339 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP DAGOIS-GERNEZ - MARDYLA - BULARD M. Charles-Edouard Minet Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 20 mars 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune de Heilles a approuvé le plan local d'urbanisme ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1403478 du 20 décembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février et 19 octobre 2017, Mme C...B..., représentée par la SCP DG-M-A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération et cette décision ; 3°) d'enjoindre à la commune de Heilles d'avoir à modifier son plan local d'urbanisme afin que la parcelle dont elle est propriétaire au lieu dit " les Vignes " soit classée en zone 2AUH ou en zone constructible ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Heilles le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales : " Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés ". 2. Aucune disposition n'impose qu'une délibération du conseil municipal mentionne le nombre des voix ayant composé la majorité. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de la séance du conseil municipal de la commune de Heilles du 20 mars 2014, que la délibération en litige a été prise à la majorité absolue des suffrages exprimés. MmeB..., qui n'apporte aucun élément de preuve en sens contraire, n'est dès lors pas fondée à soutenir que cette délibération serait entachée d'illégalité faute de préciser qu'elle a été adoptée à la majorité absolue des suffrages exprimés. 3. Aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". 4. Il résulte de ces dispositions que les membres du conseil municipal appelés à délibérer de l'adoption d'un document d'urbanisme doivent disposer, avant la séance, de l'ensemble du projet de plan que la délibération a pour objet d'approuver, et doivent pouvoir obtenir communication des autres pièces et documents nécessaires à leur information sur l'adoption de ce plan, notamment du rapport du commissaire enquêteur. Aucun texte ni aucun principe n'imposent toutefois au maire de leur communiquer ces autres pièces ou documents en l'absence d'une demande de leur part. 5. Il ressort des pièces du dossier que la convocation adressée aux membres du conseil municipal pour la séance du 20 mars 2014 indiquait qu'un exemplaire du plan local d'urbanisme était tenu à leur disposition en mairie, ce que confirment les mentions de la délibération en litige elle-même. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué par Mme B...que les conseillers municipaux n'auraient pas eu la possibilité de consulter le projet de plan soumis au vote. Dès lors, il n'apparaît pas que les conseillers municipaux, dont au demeurant aucun ne s'est plaint d'un défaut d'information, n'auraient pu disposer, avant la séance et pour l'exercice de leur mandat, de l'ensemble du projet de plan que la délibération du 20 mars 2014 avait pour objet d'approuver. Dans ces conditions, le droit à l'information des membres du conseil municipal, protégé par les dispositions citées au point 3, n'a pas été méconnu. 6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 123-6 du même code : " Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation ". Aux termes de l'article R. 123-8 de ce code : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.