CETATEXT000037158656 J7_L_2018_06_000001800070 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/15/86/CETATEXT000037158656.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 28/06/2018, 18DA00070, Inédit au recueil Lebon 2018-06-28 CAA de DOUAI 18DA00070 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Michel Richard Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A...née C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 novembre 2015 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour. Par un jugement n° 1503819 du 7 décembre 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2018, Mme A..., représentée par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République / (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".
- Mme A..., ressortissante turque née le 25 février 1982, déclare être entrée en France le 1er septembre
- Il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a pas cherché à régulariser sa situation avant sa demande de titre du 24 septembre
- Elle s'est unie le 1er septembre 2014 à un compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 14 octobre 2023 et père d'une enfant française. Le mariage est ainsi récent à la date de l'arrêté attaqué. L'intéressée ne fournit aucune précision sur la réalité et la durée de la vie commune des époux avant le mariage. Ces derniers n'ont pas eu d'enfant ensemble. La requérante n'établit pas avoir noué des liens d'une particulière intensité avec sa belle-fille. Elle ne présente pas une intégration sociale particulière par sa seule participation à un atelier d'alphabétisation, ni d'intégration professionnelle, même dans le cadre de l'auto-entreprise de son conjoint. Dès lors, compte tenu des conditions de séjour de l'intéressée et en dépit de sa durée et de la présence en France d'un oncle et de cousins et cousines, l'arrêté attaqué, qui au demeurant ne fait pas obstacle à ce que l'époux de la requérante demande le bénéfice du regroupement familial dans les conditions prévues par la loi, ne saurait être regardé comme portant à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...néeC..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise. N°18DA00070 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.