CETATEXT000037158665 J7_L_2018_06_000001800232 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/15/86/CETATEXT000037158665.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 28/06/2018, 18DA00232, Inédit au recueil Lebon 2018-06-28 CAA de DOUAI 18DA00232 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Michel Richard Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 mai 2017 par lequel le préfet de la Somme a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1701795 du 13 octobre 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2018, Mme B..., représentée la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-gabonais du 5 juillet 2007 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme B..., ressortissante gabonaise, née le 3 janvier 1985, est entrée régulièrement en France le 20 septembre 2010 et a bénéficié d'un titre de séjour " étudiant " jusqu'au 4 septembre
- Elle a sollicité un changement de statut au bénéfice de celui de " salarié ", puis a demandé un titre de séjour au titre de la " vie privée et familiale ". La requérante relève appel du jugement du 13 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2017 par lequel le préfet de la Somme a rejeté ses demandes et assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
- L'omission dans les visas de l'accord franco-gabonais du 5 juillet 2007 n'est pas, par elle-même, de nature à affecter la légalité de l'arrêté attaqué.
- En appel, Mme B... reprend ses moyens de première instance tirés de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en fondant sa décision sur la situation de l'emploi en violation des stipulations de l'accord franco-gabonais, de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision préfectorale sur sa situation personnelle. Le tribunal administratif d'Amiens a répondu à ces moyens aux points 2, 3 et 4 de son jugement. Par son argumentation, la requérante ne critique pas les motifs retenus par les premiers juges et, ainsi, ne met pas la cour à même d'apprécier les erreurs qu'ils auraient pu commettre.
- Maëlle, la fille de l'intéressée, était âgée de presque trois ans à la date de la décision attaquée. Ni la circonstance qu'elle n'a vécu qu'en France, au regard de son très jeune âge, ni sa courte scolarisation en classe de maternelle ne font obstacle à ce qu'elle suive sa mère au Gabon. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le père participe effectivement à l'éducation et à l'entretien de sa fille. En tout état de cause, ce dernier, ressortissant gabonais, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en direction du Gabon le 30 mai
- Ainsi la mesure d'éloignement n'aura ni pour objet ni pour effet de séparer l'enfant de son père ou de sa mère. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant de Mme B.... Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme. N°18DA00232 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.