CETATEXT000037158675 J7_L_2018_06_000001800317 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/15/86/CETATEXT000037158675.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 28/06/2018, 18DA00317, Inédit au recueil Lebon 2018-06-28 CAA de DOUAI 18DA00317 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian HAGEGE M. Michel Richard Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 octobre 2017 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1703088 du 28 décembre 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 février 2018, M. C..., représenté Me B...A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. C..., ressortissant angolais né le 11 avril 1992, est entré en France le 3 juillet 2014 afin d'y poursuivre ses études et a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant jusqu'au 15 juin
- Il a obtenu en juin 2016, un diplôme universitaire de technologie en génie chimique et génie des procédés. Il a validé en juillet 2017 une première année de formation d'ingénieur en génie des procédés et s'est inscrit ensuite en seconde année de cette formation. Le 12 octobre 2017, le préfet de l'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... relève appel du jugement du 28 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre
- Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) / (...) / II. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : / 1° A l'étranger auquel un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois a été accordé dans le cadre d'une convention signée entre l'Etat et un établissement d'enseignement supérieur et qui est inscrit dans cet établissement ; / 2° A l'étranger ayant satisfait aux épreuves du concours d'entrée dans un établissement d'enseignement supérieur ayant signé une convention avec l'Etat ; / 3° A l'étranger boursier du Gouvernement français ; / 4° A l'étranger titulaire du baccalauréat français préparé dans un établissement relevant de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ou titulaire d'un diplôme équivalent et ayant suivi pendant au moins trois ans une scolarité dans un établissement français de l'étranger ; / 5° A l'étranger ressortissant d'un pays ayant signé avec la France un accord de réciprocité relatif à l'admission au séjour des étudiants. / (...) / Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des dispositions du présent article, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées, les conditions d'inscription dans un établissement d'enseignement et celles dans lesquelles l'étranger entrant dans les prévisions du 2° peut être dispensé de l'obligation prévue à l'article L. 313-2 ".
- Le préfet de l'Oise ne conteste pas sérieusement que M. C... remplit les conditions relatives au sérieux des études et à la disposition de moyens de subsistance suffisants, telles qu'elles sont prévues par l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour refuser un titre de séjour " étudiant " à l'intéressé, l'autorité préfectorale s'est fondée sur la suspension par l'Angola et la France de la bourse attribuée au requérant par l'Institut national angolais de gestion des bourses (INAGBE) pour la période du 3 juillet 2014 au 31 août
- Cependant, la décision d'attribution d'une bourse en cours de validité n'est pas au nombre des conditions prévues par l'article L. 313-7 cité au point précédent pour prétendre au bénéfice d'un titre de séjour en qualité d'étudiant. Au demeurant, le préfet n'établit pas que la bourse aurait effectivement été " suspendue ". Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'en se fondant uniquement sur la suspension de l'accord de bourse accordée par l'INAGBE pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait et méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les frais de justice :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 28 décembre 2017 du tribunal administratif d'Amiens et l'arrêté du préfet de l'Oise du 12 octobre 2017 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. C... une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise. N°18DA00317 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.