← France

17PA00371

CETATEXT000037161347 J1_L_2018_06_000001700371 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/16/13/CETATEXT000037161347.xml Texte CAA de PARIS, 9ème chambre, 28/06/2018, 17PA00371, Inédit au recueil Lebon 2018-06-28 CAA de PARIS 17PA00371 9ème chambre plein contentieux C M. JARDIN CABINET F. NAIM Mme Alexandra STOLTZ-VALETTE M. PLATILLERO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La Sarl Marzouk a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009 et 2010 et des pénalités correspondantes ainsi que celle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1505145/1-2 du 29 novembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2017, la Sarl Marzouk, représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1505145/1-2 du 29 novembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions. Elle soutient que : - c'est à tort que le service a refusé la déductibilité de charges au motif qu'elle n'avait pu produire de facture justificative alors même que des circonstances particulières sont à l'origine de cette absence de factures de sous-traitance ; l'estimation de son chiffre d'affaires retenue par le service est sans commune mesure avec la réalité de l'activité ; il convient de procéder à une évaluation des charges en fonction de l'activité développée et de la profession concernée et de retenir un pourcentage de charges de 80 % hors taxes pour évaluer le résultat imposable ; - c'est à tort que le service a retenu la qualification de maître de l'affaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stoltz-Valette, - et les conclusions de M. Platillero, rapporteur public.

  1. Considérant que la Sarl Marzouk, qui a pour activité les travaux de rénovation, de peinture, de revêtement des sols et des murs, de petite maçonnerie et la fourniture de travaux de sous-traitance, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2009 et 2010 selon la procédure de taxation d'office, en application du 2° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er mars 2009 au 31 décembre 2011, selon la procédure de taxation d'office prévue par le 3° de l'article L. 66 du même livre ; que lors des opérations de contrôle, le service a dressé un procès-verbal de défaut de présentation de la comptabilité présentée et a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires effectivement réalisé par la société, en se fondant sur les éléments obtenus dans l'exercice de son droit de communication et sur les justificatifs présentés par la société ; que la Sarl Marzouk relève appel du jugement du 29 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires et des pénalités qui ont été établis en conséquence ;
  2. Considérant que la Sarl Marzouk reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance et tirés de ce que la reconstitution de recettes opérée par le service est erronée en raison de l'insuffisance du taux de charges retenu qui devrait être fixé selon elle à 80 % hors taxes du chiffre d'affaires d'une part, et de la qualification erronée de maître de l'affaire d'autre part ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, en l'absence de tout élément nouveau de droit ou de fait produit en appel ;
  3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Sarl Marzouk n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009 et 2010 et des pénalités correspondantes ainsi que celle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 et des pénalités correspondantes ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la Sarl Marzouk est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl Marzouk et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique ouest). Délibéré après l'audience du 14 juin 2018, à laquelle siégeaient : - M. Jardin, président de chambre, - M. Dalle, président assesseur, - Mme Stoltz-Valette, premier conseiller, Lu en audience publique, le 28 juin
  4. Le rapporteur, A. STOLTZ-VALETTELe président, C. JARDIN Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA00371 19-04-02-01-06-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Établissement de l'impôt. Bénéfice réel. Rectification et taxation d'office.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.