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17PA02723

CETATEXT000037161361 J1_L_2018_06_000001702723 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/16/13/CETATEXT000037161361.xml Texte CAA de PARIS, 9ème chambre, 28/06/2018, 17PA02723, Inédit au recueil Lebon 2018-06-28 CAA de PARIS 17PA02723 9ème chambre excès de pouvoir C M. JARDIN NESSAH M. David DALLE M. PLATILLERO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2016 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1608613 du 29 juin 2017, le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 21 septembre 2016 en tant qu'il interdisait à M. A...de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans à compter de sa notification, condamné l'Etat à verser une somme de 800 euros à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 août 2017, M. A...représenté par Me B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1608613 du 29 juin 2017 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire contenues dans l'arrêté du 21 septembre 2016 du préfet du Val-de-Marne ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de dix jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il démontre qu'à la date de la décision contestée, il vivait depuis plus de huit ans en France et y avait fixé le centre de ses intérêts personnels et professionnels ; il vivait depuis 31 mois avec la mère de son enfant, laquelle était alors titulaire d'un titre " étudiant " et dispose aujourd'hui d'un titre " salarié ", valable un an ; le préfet a en conséquence commis une erreur manifeste d'appréciation ; - il a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - l'exécution de l'arrêté aurait pour effet de priver son enfant de sa présence et porterait donc atteinte à l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. Par un acte enregistré le 11 juin 2018, M. A...a déclaré se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dalle a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que par un acte enregistré le 11 juin 2018, M. A...a déclaré se désister de sa requête ; que ce désistement d'instance est pur et simple ; qu'il convient d'en donner acte ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M.A.... Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 14 juin 2018, à laquelle siégeaient : - M. Jardin, président de chambre, - M. Dalle, président assesseur, - Mme Stoltz-Valette, premier conseiller, Lu en audience publique, le 28 juin 2018. Le rapporteur, D. DALLE Le président, C. JARDIN Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA02723 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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