CETATEXT000037161363 J1_L_2018_06_000001702742 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/16/13/CETATEXT000037161363.xml Texte CAA de PARIS, 9ème chambre, 28/06/2018, 17PA02742, Inédit au recueil Lebon 2018-06-28 CAA de PARIS 17PA02742 9ème chambre excès de pouvoir C M. JARDIN GARCIA M. David DALLE M. PLATILLERO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler les arrêtés du 16 mai 2017 du préfet de police lui faisant obligation de quitter le territoire français et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1708246/8 du 19 mai 2017, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés du 16 mai 2017 du préfet de police et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M.B.... Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés respectivement le 4 août 2017 et le 9 août 2017, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1708246/8 du 19 mai 2017 du magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris. Il soutient que le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris a jugé à tort que l'arrêté du 16 mai 2017 obligeant M. B...à quitter sans délai le territoire français était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2018, M. B...conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il est marié avec une française avec laquelle il a eu un enfant et vit avec sa famille ; ses liens personnels et familiaux en France sont donc forts ; de plus il dispose d'une adresse stable et a accompli des démarches auprès de la préfecture du Val-de-Marne afin de régulariser sa situation administrative ; un rendez-vous a été obtenu pour le 2 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dalle, - et les observations de M.B....
- Considérant que M.B..., ressortissant marocain né le 5 mars 1983 à Oujda au Maroc, a fait l'objet le 16 mai 2017 d'un contrôle d'identité par les services de police ; que par un arrêté pris le jour même, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et a décidé son placement en rétention administrative ; que par une décision du même jour, le préfet de police a prononcé à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ; que par un jugement du 19 mai 2017, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ; que le préfet de police relève appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ;
- Considérant que M.B..., ressortissant marocain, n'établit pas être entré en France de manière régulière ; qu'il ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;
- Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté préfectoral contesté M. B...résidait avec Mme A...D..., de nationalité française et que le couple avait un projet de mariage, lequel devait être célébré le 19 mai 2017, trois jours après la mesure d'éloignement ; qu'à cette date, Mme D...était enceinte d'un enfant, né le 25 septembre 2017, de nationalité française, dont M. B...est présumé être le père, eu égard au mariage intervenu le 19 mai 2017 ; que, dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. C...est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, comme l'a décidé à bon droit le premier juge ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 mai 2017 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 14 juin 2018, à laquelle siégeaient : - M. Jardin, président de chambre, - M. Dalle, président assesseur, - Mme Stoltz-Valette, premier conseiller, Lu en audience publique, le 28 juin
- Le rapporteur, D. DALLELe président, C. JARDINLe greffier, C. MONGISLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA02742 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.