CETATEXT000037161367 J1_L_2018_06_000001703299 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/16/13/CETATEXT000037161367.xml Texte CAA de PARIS, 9ème chambre, 28/06/2018, 17PA03299, Inédit au recueil Lebon 2018-06-28 CAA de PARIS 17PA03299 9ème chambre excès de pouvoir C M. JARDIN PERE M. David DALLE M. PLATILLERO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 23 août 2017 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités slovènes pour le traitement de sa demande d'asile, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Par un jugement n° 1713786/8 du 12 septembre 2017, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté attaqué, enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A...dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à l'avocat de M.A..., Me Père, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 octobre 2017 et le 2 novembre 2017, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1713786/8 du 12 septembre 2017 du magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant ce tribunal. Il soutient que : - le magistrat désigné a jugé à tort que l'arrêté du 23 août 2017 portant transfert de M. A...aux autorités slovènes était insuffisamment motivé ; - les autres moyens soulevés en première instance par M. A...ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2018, M. A..., représenté par Me Père, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Père, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la requête est devenue sans objet dès lors qu'une attestation de demande d'asile procédure normale lui a été délivrée et qu'il a transmis sa demande d'asile dans les délais à l'OFPRA ; - la requête d'appel est tardive ; - il entend conserver l'entier bénéfice de ses écritures de première instance. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 25 janvier 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dalle, - et les observations de Me Père, avocat de M. A.... 1. Considérant que M.A..., ressortissant afghan né le 1er janvier 1998 à Hesarak en Afghanistan, est entré sur le territoire français le 24 avril 2017 selon ses déclarations ; qu'il s'est présenté le 5 mai 2017 au centre d'examen de situation administrative de la préfecture de police de Paris ; que la consultation du fichier Eurodac a révélé que l'intéressé avait présenté une demande d'asile auprès des autorités slovènes le 27 mars 2017 ; que le 8 mai 2017, le préfet de police a adressé à ces autorités une demande de reprise en charge de M. A...en application des dispositions de l'article 18
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.