CETATEXT000037161382 J1_L_2018_06_000001800867 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/16/13/CETATEXT000037161382.xml Texte CAA de PARIS, 9ème chambre, 28/06/2018, 18PA00867, Inédit au recueil Lebon 2018-06-28 CAA de PARIS 18PA00867 9ème chambre exécution décision justice adm C M. JARDIN OPUTU M. Claude JARDIN M. PLATILLERO Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 25 janvier 2016 au Tribunal administratif de la Polynésie française et transmise à la Cour le 2 février 2016 par le président de cette juridiction, Mme D...C...épouseA..., représentée par la SELARL Jurispol, demande au Tribunal administratif de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1400681 du 13 octobre 2015 par lequel le Tribunal a annulé l'arrêté du 22 octobre 2014 du maire de la commune de Makemo prononçant à son encontre la sanction disciplinaire du licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement, sous une astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et de mettre à la charge de la commune la somme de 150 000 FCP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'à la suite de l'annulation de son licenciement, le maire de la commune de Makemo a refusé de la réintégrer et qu'il convient dès lors de lui faire injonction d'y procéder. Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2017, Mme C...épouseA..., représentée par la SELARL Jurispol, demande à la Cour de prendre les mesures qu'implique l'exécution de l'arrêt nos 16PA00124-16PA00125 du 15 décembre 2016 par lequel la Cour a rejeté la requête d'appel de la commune de Makemo dirigée contre le jugement n° 1400681 du 13 octobre 2015 du Tribunal administratif de la Polynésie française et mis la somme de 200 000 F CFP à la charge de la commune de Makemo au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous une astreinte de 1 000 000 de F CFP par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et de mettre à la charge de la commune la somme de 200 000 FCP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'à la suite de l'arrêt de la Cour confirmant l'annulation de son licenciement, le maire de la commune de Makemo ne l'a toujours pas réintégrée et qu'il convient dès lors de lui faire injonction d'y procéder. Par une ordonnance du 7 mars 2018, le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 mai et le 25 mai 2018, la commune de Makemo, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les mesures d'exécution du jugement du Tribunal administratif de la Polynésie française et de l'arrêt de la Cour ont été prises. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie Française et la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jardin, - et les conclusions de M. Platillero, rapporteur public. 1. Considérant qu'il ressort des pièces transmises à la Cour après l'ouverture de la procédure juridictionnelle d'exécution, d'une part, que la somme de 200 000 F CFP mise à la charge de la commune de Makemo au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'arrêt nos 16PA00124-16PA00125 du 15 décembre 2016 de la Cour a été mandatée le 16 août 2017, d'autre part, que, par un arrêté du 26 mai 2017, notifié à Mme C...épouse A...le 6 juin 2017, le maire de la commune de Makemo l'a réintégrée dans les effectifs de la commune à compter du 1er novembre 2015 ; que Mme C...épouseA..., qui avait pourtant connaissance de ces actes, n'a présenté aucune observation à la Cour depuis le 11 avril 2017 ; que les conclusions de sa requête tendant à ce que la Cour prenne les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1400681 du 13 octobre 2015 du Tribunal administratif de la Polynésie française et de l'arrêt nos 16PA00124-16PA00125 du 15 décembre 2016 de la Cour doivent dès lors être rejetées ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par Mme C...épouse A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...épouse A...et à la commune de Makemo. Délibéré après l'audience du 14 juin 2018, à laquelle siégeaient : - M. Jardin, président de chambre, - M. Dalle, président assesseur, - Mme Stoltz-Valette, premier conseiller, Lu en audience publique, le 28 juin 2018. L'assesseur le plus ancien, D. DALLELe président-rapporteur, C. JARDIN Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne à la ministre des outre-mer, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 18PA00867 36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers. 54-06-07-008 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Prescription d'une mesure d'exécution.
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