CETATEXT000037174016 J1_L_2018_07_000001703394 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/17/40/CETATEXT000037174016.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre, 06/07/2018, 17PA03394, Inédit au recueil Lebon 2018-07-06 CAA de PARIS 17PA03394 7ème chambre excès de pouvoir C Mme HEERS LAUNOIS FLACELIERE Mme Mireille HEERS Mme MIELNIK-MEDDAH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 avril 2017 par lequel le préfet de police a ordonné sa remise aux autorités italiennes. Par un jugement n° 1706971 du 27 avril 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M.B.... Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2017, M.B..., représenté par Me F..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée et ne procède pas d'un examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 21 de la convention d'application des accords de Schengen et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il disposait des ressources suffisantes pour son séjour de moins de trois mois en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens de celle-ci n'est fondé. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 février 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Heers, - et les observations de M.B.... Considérant ce qui suit : 1. M.B..., de nationalité marocaine et titulaire d'un titre de séjour italien, entré en France, selon ses déclarations, le 20 mars 2017 pour rendre visite à un ami, a été interpellé dans le cadre d'un contrôle d'identité le 24 avril. Le préfet de police a alors pris un arrêté en date du même jour à son encontre décidant de le remettre aux autorités italiennes et de le placer en rétention administrative au motif qu'il ne justifiait pas de ressources suffisantes pour se maintenir sur le territoire national. M. B...relève appel du jugement du 27 avril 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. En vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. 3. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, et notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 21 de la convention d'application de Schengen du 19 juin 1990, le règlement (CE) n° 562/2006 du 15 mars 2006 et les articles L. 531-2 alinéa 2, L. 551-1, L. 551-2 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne également des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant et notamment le fait qu'il disposait d'une autorisation de séjour délivrée par l'Etat italien mais qu'il était entré depuis moins de trois mois en France et ne justifiait pas de ressources suffisantes pour se maintenir sur le territoire national. Cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 4. Le requérant soutient par ailleurs que le préfet de police n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen individuel de la situation du requérant. La seule circonstance que la décision attaquée a été prise dès la formulation des observations de M. B... n'est pas de nature à démontrer un défaut d'examen sérieux de sa situation dès lors qu'il n'a formulé aucune observation particulière. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des Parties Contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties Contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a),
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