CETATEXT000037174068 J2_L_2018_06_000001800885 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/17/40/CETATEXT000037174068.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 28/06/2018, 18LY00885, Inédit au recueil Lebon 2018-06-28 CAA de LYON 18LY00885 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT DJINDEREDJIAN M. Jean-Pierre CLOT Mme BOURION Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2017 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a décidé sa remise aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 1707312 du 23 janvier 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 6 mars 2018, M. B..., représenté par Me Djinderedjian, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 23 janvier 2018 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui permettre de déposer une demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa convocation personnelle à l'audience ne lui étant parvenue que le lendemain de celle-ci, le jugement attaqué est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ; - c'est à tort que le préfet n'a pas fait application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2018. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Clot, président ; Considérant ce qui suit : 1. M. B..., de nationalité guinéenne, né le 5 août 1995, est entré irrégulièrement en France le 5 août 2017. Il a déposé le 17 août 2017 une demande d'asile à la préfecture de l'Isère. Selon les mentions du fichier Eurodac, ses empreintes ont été relevées par les autorités espagnoles le 17 juillet 2017. Le 27 septembre 2017, une demande de prise en charge de l'intéressé leur a été adressée en application de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604-2013. Les autorités espagnoles ayant donné leur accord le 3 octobre 2017, le préfet de la Haute-Savoie a, le 18 novembre 2017, décidé la remise de l'intéressé à celles-ci. M. B... interjette appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article R. 777-3 du code de justice administrative dans sa rédaction alors en vigueur : " Sont présentés, instruits et jugés selon les dispositions des articles L. 742-4 à L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les recours en annulation formés contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, le cas échéant, contre les décisions d'assignation à résidence prises en application de l'article L. 561-2 de ce code au titre de ces décisions de transfert. " 3. Aux termes de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " I.-L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. /Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. (...) L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. (...) ". 4. Ces dispositions imposent une convocation personnelle à l'audience du requérant, même assisté d'un avocat, dans les litiges relatifs aux arrêtés de transfert portés devant les tribunaux administratifs. Dès lors, l'étranger doit, même s'il est assisté d'un avocat, être personnellement convoqué à l'audience devant le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il a désigné. 5. Le jugement attaqué mentionne que les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, tenue le 9 janvier 2018, à laquelle ni M. B... ni son conseil n'étaient présents. Cette mention, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, est toutefois contredite par les pièces du dossier desquelles il ressort que l'avis d'audience du 28 décembre 2017 adressé à M. B...ne lui a été remis par les services postaux que le 10 janvier 2018. Dès lors, le jugement rendu à l'issue de cette audience est entaché d'irrégularité. Par suite, le requérant est fondé à en demander l'annulation. 6. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. B... devant le tribunal administratif. Sur la légalité de la décision en litige : 7. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.