CETATEXT000037174072 J2_L_2018_07_000001501526 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/17/40/CETATEXT000037174072.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 05/07/2018, 15LY01526, Inédit au recueil Lebon 2018-07-05 CAA de LYON 15LY01526 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. d'HERVE LEVY Mme Céline MICHEL M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société STREIFF a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Grenoble à lui verser la somme de 912 336,44 euros TTC assortie des intérêts contractuels et de leur capitalisation à compter du 1er septembre 2008 en règlement du solde des travaux qui lui ont été confiés par le marché relatif au lot n° 7 " chauffage-ventilation-climatisation " conclu avec le groupement conjoint d'entreprises constitué des sociétés Billon SA, mandataire, Cegelec, STREIFF et Guiboud SA, dans le cadre de la réhabilitation de la maison de la culture de Grenoble. Par un jugement n° 1102758 du 11 mars 2015, le tribunal a rejeté sa demande et fait partiellement droit aux conclusions reconventionnelles de la commune de Grenoble en condamnant la société STREIFF à lui verser la somme de 34 392,16 euros assortie des intérêts légaux à compter du 7 juin 2012, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 5 mai 2015 et 5 septembre 2016 et un mémoire produit le 7 juin 2018, en réponse à l'information prévue par l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la société STREIFF, représentée par Me A..., demande dans le dernier état de ses écritures à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner la commune de Grenoble à lui verser la somme de 912 336,44 euros TTC, assortie des intérêts contractuels et de leur capitalisation à compter du 1er septembre 2008 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble la somme de 6 000 euros au titre des frais du litige. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier pour défaut de communication des mémoires au maître d'oeuvre appelé en garantie par la commune de Grenoble, en méconnaissance du principe du contradictoire, et omission à statuer sur ces conclusions d'appel en garantie ; - c'est à tort que le tribunal a considéré que le courrier du 16 décembre 2004, dont la preuve de la date de notification n'est pas rapportée, constituait une mise en demeure au sens de l'article 13-32 du CCAG et a accueilli la fin de non recevoir opposée par la commune de Grenoble ; - le décompte général, notifié le 31 mars 2005 par le maître d'ouvrage antérieurement au projet de décompte final et non motivé, est irrégulier ; le décompte général et définitif est irrégulier par voie de conséquence ; c'est donc à tort que le tribunal lui a opposé la forclusion ; - la commune de Grenoble était tenue d'examiner les projets de décompte transmis par les membres du groupement sans qu'y fasse obstacle le principe d'unicité du décompte et la société Billon SA a validé la décomposition de ses prestations ; - elle est fondée à demander la condamnation de la commune de Grenoble à lui verser la somme de 51 773,60 euros TTC en règlement du marché initial et des avenants, la somme de 9 504,91 euros TTC en règlement des travaux modificatifs supplémentaires ordonnés par ordres de service ou directives du maître d'oeuvre, la somme de 20 772,12 euros TTC en règlement des travaux supplémentaires de percements et rebouchages dus à la modification de l'affectation contractuelle de ces travaux indispensables à la bonne exécution de l'ouvrage, la somme de 25 855 euros HT en règlement du préjudice subi par la perte de productivité et l'immobilisation du personnel, la somme de 37 268 euros HT en règlement du surcoût de suivi du chantier, la somme de 3 713 euros HT résultant du surcoût de matériel immobilisé affecté au chantier, la somme de 81 046 euros HT résultant du surcoût du service travaux pour encadrement et administration du marché, la somme de 35 072 euros HT en règlement du surcoût de compte prorata, la somme de 22 307 euros HT en règlement du surcoût de gestion technico-administrative des conditions anormales d'exécution du chantier, la somme de 228 502 euros HT au titre de la perte d'exploitation, la somme de 145 331,14 euros TTC au titre de la variation des prix et la somme provisoire de 166 174,11 euros au titre des intérêts impayés ; - les conclusions de la commune de Grenoble sur le fondement de la garantie de parfait achèvement sont irrecevables. Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2015, la commune de Grenoble, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté une partie de ses conclusions reconventionnelles, pour un montant de 4 236,37 euros, à la condamnation de la société STREIFF à lui verser cette somme ou, subsidiairement, si le principe de sa responsabilité est retenu, à la condamnation du groupement de maîtrise d'oeuvre à la relever et garantir des condamnations qui seront prononcées à son encontre et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société STREIFF au titre des frais du litige. Elle fait valoir que : - les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué ne sont pas fondés ; - c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de la société STREIFF en raison du caractère définitif du décompte général du marché ; au surplus le principe d'unicité du décompte faisait obstacle à ce qu'elle demande au tribunal sa condamnation à payer le solde des seuls travaux qu'elle a personnellement exécutés et elle s'est substituée au mandataire du groupement d'entreprises pour présenter le projet de décompte final ; - l'application de la norme NFP 03-001 ne peut lui être opposée ; - les conclusions indemnitaires de la société STREIFF ne sont pas fondées ; - ses conclusions tendant au paiement des intérêts moratoires sur impayés sont irrecevables ; - elle est fondée à rechercher la responsabilité décennale de la société STREIFF et à demander sur ce fondement sa condamnation à lui verser la somme de 4 236,37 euros TTC correspondant au montant des prestations réalisées par la société H3C ; - si la cour entrait en voie de condamnation au profit de la requérante, le préjudice en résultant pour elle aurait directement pour cause une faute contractuelle du groupement de maîtrise d'oeuvre dans le déroulement de sa mission. Par lettre du 25 mai 2018, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel incident de la commune de Grenoble se fondant sur la responsabilité décennale de la société STREIFF, qui reposent sur une cause juridique nouvelle en appel. Par une ordonnance du 7 septembre 2016, l'instruction a été close au 22 septembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.