CETATEXT000037174086 J2_L_2018_07_000001600949 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/17/40/CETATEXT000037174086.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 05/07/2018, 16LY00949, Inédit au recueil Lebon 2018-07-05 CAA de LYON 16LY00949 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. d'HERVE POULLAIN Mme Genevieve GONDOUIN M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société Medic Services a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner le centre hospitalier de Mâcon à lui verser les sommes de 77 163 euros au titre de sa créance en principal et de 97 277,17 euros au titre des intérêts de retard et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par le jugement n° 1403188 du 7 janvier 2016, le tribunal administratif de Dijon a condamné le centre hospitalier de Mâcon à verser à la société Medic Services la somme totale de 15 443,99 euros, incluant les intérêts de retard et mis à sa charge la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 14 mars 2016, la société Medic Services, représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du 7 janvier 2016 du tribunal administratif de Dijon en ce qu'il a limité la condamnation du centre hospitalier de Mâcon à la somme de 15 443,99 euros au titre de factures impayées incluant les intérêts de retard, outre 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Mâcon à lui verser les sommes de 77 163 euros au titre sa créance en principal et de 97 277,17 euros au titre des intérêts de retard ; 3°) à titre subsidiaire de condamner le centre hospitalier de Mâcon à lui verser les sommes de 18 578,86 euros au titre de sa créance en principal et de 20 982,16 euros au titre des intérêts de retard ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Mâcon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient que : - c'est à juste titre que le tribunal a considéré que ses demandes relatives aux prestations fournies en juin 2009 n'étaient pas atteintes par la prescription quadriennale ; - elle n'avait pas accepté de modifier les conditions tarifaires initiales ni renoncé au solde des factures, le centre hospitalier avait lui-même reconnu qu'il devait encore la somme de 69 664,52 euros ; - à titre subsidiaire, les prestations qui font l'objet de la facture n° 2009.06.454 n'ont pas fait l'objet d'une nouvelle facture, le centre hospitalier reste, à tout le moins, débiteur de la somme de 11 080,48 euros ; - il n'est pas contesté que le centre hospitalier reste redevable de l'ensemble des factures de frais et devait donc, comme l'ont jugé les premiers juges, verser la somme de 7 498,40 euros à ce titre ; - le montant des intérêts de retard, calculés à la date du 29 février 2016, s'élève à 100 334 euros au titre des factures de prestation de juin 2009 et 8 018,02 euros au titre des factures de frais ; si la cour considérait qu'elle a renoncé au solde restant dû pour les autres factures, les intérêts de retard relatifs à la facture n° 2009.06.454 s'élèvent à 12 964,11 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2016, le centre hospitalier de Mâcon, représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de la société Medic Services ; 2°) de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le centre hospitalier fait valoir que : - la société Medic Services a accepté de signer ces annexes nos 135 à 140, émis de nouvelles factures au regard des nouvelles conditions tarifaires et donc accepté une modification des conditions d'intervention des médecins pour le mois de juin 2009 ; - un simple message électronique émanant d'une personne travaillant au service de paie du centre hospitalier ne saurait contrecarrer l'application d'un contrat, de ses conditions générales et particulières telles que régularisées par les parties ; - il ne saurait en outre y avoir condamnation pour la facture n° 2009.06.454 émise en application d'une annexe annulée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gondouin, - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public, - les observations de MeC..., représentant la société Medic Services et de Me B..., représentant le centre hospitalier de Mâcon ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.