CETATEXT000037174112 J2_L_2018_07_000001700648 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/17/41/CETATEXT000037174112.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 03/07/2018, 17LY00648, Inédit au recueil Lebon 2018-07-03 CAA de LYON 17LY00648 2ème chambre - formation à 3 fiscal C Mme MENASSEYRE CHAREYRE Mme Agathe DUGUIT-LARCHER M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2009 et des pénalités correspondantes, des cotisations supplémentaires de contributions sociales au titre des années 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2009. Par un jugement n° 1403123 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé un non lieu à statuer partiel (article 1er) et rejeté le surplus des conclusions de sa demande (article 2). Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 15 février 2017, M. A..., représenté par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 décembre 2016 ; 2°) de le décharger de ces impositions et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que : - il n'entrait pas dans le champ de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales car il avait fait des démarches auprès de l'administration fiscale afin de régulariser sa situation et qu'il avait déclaré ses revenus dans la catégorie des traitements et salaires ; - le tribunal administratif ne pouvait faire droit à la demande de substitution de base légale présentée par l'administration car le mode de calcul des BIC et des BNC est différent ; - en application de l'article 293 B du code général des impôts, compte tenu des montants, pour chaque année, des BIC et des BNC, et alors qu'il n'entrait pas dans le champ de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales car il avait fait des démarches auprès de l'administration fiscale afin de régulariser sa situation et qu'il avait déclaré ses revenus dans la catégorie des traitements et salaires, ses deux activités étaient en franchise de taxe sur la valeur ajoutée ; - il justifie du montant de ses dépenses professionnelles et l'administration fiscale, qui a refusé de prendre en compte certaines dépenses professionnelles au motif qu'elles avaient déjà été prises en compte pour la détermination des résultats de la SARL Scop Mapping, n'en apporte pas la preuve ; - il justifie du montant de ses frais de déplacement qui doivent prendre en compte le kilométrage parcouru, les frais de péage et les frais de restauration, avec tous les véhicules qu'il a utilisés ; - la majoration de 40 % pour défaut de dépôt des déclarations est injustifiée car il avait cherché à régulariser sa situation fiscale et que l'administration lui a envoyé, pour toute réponse, une mise en demeure ; - le redressement sur la base de l'article 109-1-1° du code général des impôts de la somme de 4 963 euros n'est pas justifié. - le redressement sur la base de l'article 109-1-1° du code général des impôts de la somme de 16 215,55 euros n'est pas justifié non plus. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au non lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Le ministre de l'économie et des finances soutient que : - les contributions sociales afférentes aux revenus réputés distribués ayant été établies à tort sur une base majorée de 25 %, ainsi que cela résulte de la décision du Conseil constitutionnel QPC 10-2-2017 n° 2016-610, un dégrèvement partiel des contributions sociales a été prononcé ; - dés lors que M. A... avait mentionné la taxe sur la valeur ajoutée sur les factures, il en était redevable en application de l'article 283.3 du code général des impôts ; - le maintien dans les écritures de la SCOP Mapping art et travaux d'une dette partiellement payée par un tiers constituait, à hauteur de ce paiement, un passif injustifié de la société sur le fondement de l'article 38-2 du code général des impôts ; - en application de l'article 109, 1, 2° du code général des impôts les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus distribués ; - les autres moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 23 mars 2018, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de MmeF..., première conseillère, - et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. M. A..., qui exerçait à titre individuel, une activité de conseil, maîtrise d'oeuvre et bureau d'études dans le bâtiment et percevait des redevances versées par des professionnels du bâtiment à raison de la concession qui leur était faite d'une marque qu'il avait créée et déposée à l'institut national de la propriété industrielle, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle il a été assujetti à des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 2006 à 2009, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, et à des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2009, assortis de la majoration de 40 % prévue par l'article 1728 du code général des impôts. Par ailleurs, la SCOP Mapping Arts et Travaux, dont M. A... était associé et gérant de fait, et dont l'activité est similaire à celle exercée par M. A... à titre individuel, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos les 31 décembre 2008 et 2009 à l'issue de laquelle diverses rectifications apportées au bénéfice imposable de la société ont été considérées comme des revenus distribués au profit de M. A.... L'intéressé a, en conséquence, été assujetti à des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre des années 2008 et 2009. Il relève appel du jugement du 15 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, après avoir prononcé un non lieu à statuer partiel, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2009 et des pénalités correspondantes, des cotisations supplémentaires de contributions sociales au titre des années 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2009. Sur l'étendue du litige : 2. Par décision en date du 7 août 2017, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 885 euros, des cotisations supplémentaires de contributions sociales au titre des années 2008 et 2009. Les conclusions de la requête de M. A... relatives à ces impositions et pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne les rehaussements résultant de la vérification de comptabilité de l'activité exercée à titre individuel par M. A... : S'agissant de l'exercice d'une activité occulte : 3. Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. / (...) Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite. / Le droit de reprise mentionné au deuxième alinéa ne s'applique qu'aux seules catégories de revenus que le contribuable n'a pas fait figurer dans une quelconque des déclarations qu'il a déposées dans le délai légal. Il ne s'applique pas lorsque des revenus ou plus-values ont été déclarés dans une catégorie autre que celle dans laquelle ils doivent être imposés.". 4. M. A... n'a déposé, dans les délais légaux, aucune déclaration fiscale relative à l'exercice, à titre individuel, au cours des années 2006 à 2009, de son activité de conseil, maîtrise d'oeuvre et bureau d'études dans le bâtiment et de son activité de concession de la marque qu'il avait créée et déposée à l'institut national de la propriété industrielle. Il n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. Par suite, il est réputé avoir exercé une activité occulte au cours de ces années au sens de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales. Les courriers dont il se prévaut, datés de 2008 et de 2010, dont il n'est pas établi que l'administration fiscale les aurait reçus et qui font seulement état de la volonté du requérant de clarifier sa situation fiscale, ne permettent pas de justifier que son activité ne présentait pas un caractère occulte. En revanche, il résulte de l'instruction qu'il a fait figurer sur sa déclaration des revenus de l'année 2009, dans la catégorie des traitements et salaires, les revenus qu'il avait tirés, au titre de cette année, de ses différentes activités, faisant ainsi obstacle à ce que cette activité présente, au titre de cette année, un caractère occulte au sens de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales. Par suite, l'administration pouvait exercer son droit de reprise pour une durée de dix ans s'agissant des années 2006, 2007 et 2008, et pour une durée de trois ans s'agissant de l'année 2009. Lorsque l'administration a notifié à M. A... le 28 mars 2011 la proposition de rectification, elle se trouvait dans ces délais. S'agissant des rehaussements des revenus provenant de l'activité de conseil, maîtrise d'oeuvre et bureau d'étude : 5. Aux termes de l'article 97 du code général des impôts, relatif au bénéfice des professions non commerciales : " Les contribuables soumis obligatoirement ou sur option au régime de la déclaration contrôlée sont tenus de souscrire chaque année, dans des conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration dont le contenu est fixé par décret. ". Aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable : " Peuvent être évalués d'office : (...) 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; (...) Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°. ". Aux termes de l'article L. 68 du même livre, dans sa version applicable : " La procédure de taxation d'office (...) n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure : (....) 3° Si le contribuable ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ou s'il s'est livré à une activité illicite ; (...) ". Aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ". 6. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a procédé à l'évaluation d'office des revenus tirés par M. A... de son activité de conseil, maîtrise d'oeuvre et bureau d'études dans le bâtiment dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au motif que celui-ci n'avait pas déposé dans le délai légal la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts, qu'il n'avait pas déclaré son activité auprès d'un centre de formalité des entreprises et n'avait, au demeurant, pas répondu dans les trente jours aux mises en demeure de déposer des déclarations de revenus professionnels reçues le 30 novembre 2010. Par suite, il appartient à M. A..., en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. 7. L'administration fiscale a refusé de prendre en compte certaines dépenses professionnelles, qu'elle a listées dans un tableau, au motif qu'elles avaient déjà été prises en compte pour la détermination des résultats de la SARL Scop Mapping. La charge de la preuve du caractère exagéré des impositions incombant à M. A..., il lui appartient d'apporter la preuve que tel n'aurait pas été le cas, ce qu'il ne fait pas. 8. Pour le surplus, M. A... reprend en appel le moyen présenté devant le tribunal, tiré de ce qu'il justifie du montant de ses frais de déplacement qui doivent prendre en compte le kilométrage parcouru, les frais de péage et les frais de restauration, avec tous les véhicules qu'il a utilisés, moyen auquel le tribunal a suffisamment répondu. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du tribunal, d'écarter ce moyen. S'agissant des rehaussements des revenus tirés des redevances de concession de marque : 9. Devant le tribunal, l'administration a demandé que les revenus tirés des redevances de concession de marque initialement imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux soient, par substitution de base légale, imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Le tribunal a fait droit à cette demande au motif que les revenus en cause, tirés de la concession d'une marque commerciale, relevaient des bénéfices industriels et commerciaux et que M. A..., qui se trouvait en situation d'évaluation d'office en vertu de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, ne se trouvait privé d'aucune garantie de procédure. S'agissant des garanties dont M. A... aurait pu être privé, il résulte de l'instruction que M. A... n'avait pas déposé dans les délais légaux la déclaration prévue à l'article 53 A du code général des impôts. Bien que l'intéressé n'ait pas été mis en demeure de déposer la déclaration prévue à l'article 53 A du code général des impôts, l'administration n'était pas tenue, en application de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales, de lui adresser une telle mise en demeure avant de procéder à l'évaluation d'office de ces revenus dans la mesure où il n'avait pas déclaré son activité à un centre de formalité des entreprises. Il n'a, par suite, pas été privé de garanties du fait de la substitution de base légale à laquelle s'est livré le tribunal. 10. La seule circonstance que la détermination du bénéfice net en matière de bénéfice industriel et commercial n'obéit pas aux mêmes règles que la détermination du bénéfice net en matière de bénéfice non commercial ne fait pas, par elle-même, obstacle à que le juge prononce, à la demande de l'administration, une substitution de base légale entre ces catégories de revenus. L'administration a indiqué que le changement de rattachement catégoriel n'entraînait pas, en l'espèce, de changement du montant du bénéfice net imposable. M. A..., dont les bénéfices ont été régulièrement évalués d'office, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que le bénéfice net retenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux serait exagéré en se bornant à faire valoir que les règles de détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux sont différentes, sans préciser quel devrait être, pour chaque année, le montant du bénéfice net imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. S'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée : 11. D'une part, aux termes de l'article 293 B du code général des impôts, dans sa version applicable jusqu'au 5 août 2008 : " I. - Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'ils n'ont pas réalisé : / 1° Un chiffre d'affaires supérieur à : / (...) b. 27 000 euros s'ils réalisent d'autres prestations de services. (...) / II. - 1. Les dispositions du I cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant de (...) 30 500 euros s'ils réalisent d'autres prestations de services. ". Aux termes de ce même article, dans sa version applicable à compter du 6 août 2008 : " I.-Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'ils n'ont pas réalisé : (...) / 2° Et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, supérieur à : /
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