CETATEXT000037174126 J2_L_2018_07_000001702329 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/17/41/CETATEXT000037174126.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 03/07/2018, 17LY02329, Inédit au recueil Lebon 2018-07-03 CAA de LYON 17LY02329 2ème chambre - formation à 3 fiscal C Mme MENASSEYRE PALOMARES Mme Emmanuelle TERRADE M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La Société Starloc a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2011, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1500614 du 13 avril 2017, le tribunal administratif de Grenoble a conclu au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance par l'administration fiscale, a prononcé une décharge partielle et a rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2017, la Société Starloc, représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) de réformer l'article 6 de ce jugement du 13 avril 2017 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Starloc soutient que : S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée : - le caractère irrécouvrable des créances n'a pas été remis en cause par l'administration fiscale ; - les dispositions de l'article 272-1 du code général des impôts n'ont pas à s'appliquer à un double titre dès lors que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les opérations n'a jamais été perçue et n'a pas davantage fait l'objet d'une imputation ou d'une demande de remboursement ; s'agissant de prestations services impayées, la taxe n'est jamais devenue exigible et ne peut donner lieu à reprise ; ce que confirme la doctrine administrative référencée BOI-TVA-DECLA-20-30-10-10 du 12 septembre 2012 qui est opposable à l'administration fiscale ; - contrairement à ce qu'a cru pouvoir retenir le tribunal administratif, elle n'a jamais imputé la taxe sur la valeur ajoutée faisant l'objet des factures impayées et n'en a pas demandé le remboursement ; elle s'est bornée à débiter les comptes de taxe sur la valeur ajoutée déductible de l'entreprise, le compte de taxe sur la valeur ajoutée collectée initialement crédité l'ayant été à tort ; - les factures rectificatives ont été adressées au client faisant mention du défaut de paiement ; l'administration n'est dès lors pas en droit de procéder à la rectification ; - la prise de position formelle de l'administration lors d'un précédent contrôle au terme duquel elle avait admis le caractère professionnel des dépenses de crédit-bail du véhicule de course Lamborghini servant également à la promotion de l'entreprise, comme dépenses de sponsoring, à hauteur de la moitié des charges soit 50 % lui est opposable en application de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; les rectifications étaient relatives à la quote-part d'utilisation privée du véhicule par le dirigeant dans le cadre d'un avantage en nature ; il y a donc lieu de réintégrer en qualité d'avantage en nature 50 % du crédit-bail, ce qu'elle a fait, en considérant que l'intégralité des dépenses promotionnelles sont bien engagées pour le compte de la société, comme l'a admis formellement le vérificateur, soit 130 363 euros pour l'exercice clos en 2009, 176 084 euros pour l'exercice clos en 2010, et 98 002 euros pour l'exercice clos en 2011, les conditions d'activité de l'entreprise et de l'utilisation du véhicule de course n'ayant pas connu de modification notable comme l'a expressément admis l'administration fiscale ; - l'erreur porte sur la base de calcul ; l'administration ne peut prononcer des dégrèvements de près de la moitié des impositions en litige sur le fondement d'une prise de position formelle antérieure et soutenir qu'elle n'a pas pris formellement position lorsqu'on lui oppose une erreur de calcul sur la base du précédent ; l'absence de rehaussement ne peut s'assimiler à un silence de l'administration laquelle a bien pris position formellement sur son droit de déduire une partie des dépenses relative au véhicule de course ; S'agissant de l'impôt sur les sociétés : - le problème est identique à celui évoqué en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée ; la prise de position formelle de l'administration fiscale lui est opposable et interdit tout rehaussement au titre des frais de sponsoring, intégralement déductibles. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Le ministre expose qu'aucun des moyens soulevés par la société requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., première conseillère, - et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. La société Starloc, exerçant une activité de vente et de location de matériels de carrière et de travaux publics, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2009, 2010 et 2011, à l'issue de laquelle elle a été assujettie, selon la procédure contradictoire, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2011, assortis de pénalités, dont elle a demandé la décharge. Par un jugement du 13 avril 2017, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en matière d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2009 et 2010 à concurrence d'une somme de 34 433 euros, en droits et pénalités, et en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2011 à concurrence d'une somme de 16 692 euros, en droits et pénalités, a réduit ses bases imposables à l'impôt sur les sociétés de respectivement 57 000, 27 000 et 43 000 euros au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011 et l'a déchargée des suppléments d'impôt sur les sociétés calculés pour chacun des exercices au-delà des bases nouvellement définies, ainsi que du montant des pénalités de 40 % dont ont été assortis les rehaussements concernant les dépenses relatives à un véhicule de course et, après avoir mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par la présente requête, la société Starloc relève appel de ce jugement dont elle demande la réformation en tant qu'il rejette en son article 6 le surplus de ses conclusions à fin de décharge des impositions restant en litige et des pénalités correspondantes. Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : S'agissant de l'application de la loi fiscale : 2. En matière d'impôt sur les sociétés, l'article 39 du code général des impôts dispose que " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) / 7° Les dépenses engagées dans le cadre de manifestations de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, lorsqu'elles sont exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation ; (...) ". 3. Il résulte de l'instruction que, lors du contrôle de la société Starloc, l'administration fiscale a constaté que le montant des dépenses de crédit-bail, de parrainage et d'entretien engagées au titre des exercices vérifiés correspondant à l'entretien et l'utilisation d'un véhicule de course Lamborghini utilisé pour des compétitions par M.A..., gérant de la société, et pris en crédit-bail par la société était disproportionné par rapport aux résultats attendus car supérieur à 50 % des bénéfices dégagés par l'entreprise au cours des trois exercices vérifiés alors que la société Starloc engageait parallèlement d'autres dépenses en matière de publicité et de parrainage pour la participation à des salons professionnels. Ces dépenses n'ont été admises en charges qu'à hauteur de 48,47 % de leur montant et le surplus a été regardé comme un avantage en nature ayant bénéficié au gérant. L'utilisation du véhicule à des fins personnelles par le dirigeant n'est pas contestée. L'administration fiscale a fait valoir, sans être contestée, que les courses auxquelles participe le dirigeant de l'entreprise avec ce véhicule sont réservées à un public restreint d'amateurs, dans le cadre d'un championnat retransmis uniquement sur une chaîne télévisée privée payante, qui ne couvre pas nécessairement la clientèle des entrepreneurs de travaux publics. Elle fait également valoir le caractère disproportionné de ces dépenses promotionnelles, qui s'ajoutent à d'autres dépenses publicitaires sous forme d'annonces, salons professionnels, cadeaux à la clientèle. Elle s'est fondée, pour retenir les charges qui pouvaient être regardées comme exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation, sur la quote-part d'utilisation personnelle du véhicule admise par l'entreprise dans le cadre du précédent contrôle. Elle a d'ailleurs suivi l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. En se bornant à se référer aux résultats d'un précédent contrôle, la société ne démontre pas que les dépenses en cause peuvent être regardées comme exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation. L'administration a, dès lors, pu, à bon droit, imposer une quote-part de 51, 53 % de ces dépenses comme n'ayant pas été exposée dans l'intérêt direct de l'exploitation. S'agissant de l'interprétation de la loi fiscale : 4. Aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) ". Une absence de rehaussement ne constitue pas une prise de position formelle de la part de l'administration fiscale. 5. La société Starloc se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de ce que, lors d'un précédent contrôle, l'administration fiscale aurait formellement pris position sur le caractère professionnel et par suite déductible des dépenses de parrainage attachées au véhicule Lamborghini. Il résulte de l'instruction que, pour se conformer à la position prise par le vérificateur lors du précédent contrôle de la société, l'administration a, au stade de la réponse aux observations du contribuable, porté à 48,47 % le pourcentage des dépenses admises en déduction au titre de ce véhicule. Si la proposition de rectification précédemment adressée, le 21 juillet 2009, à la société évoque une voiture de course Lamborghini, avec laquelle le gérant fait des courses, et qui sert également à la promotion de l'entreprise, cette seule mention, même mise en regard avec l'absence de rehaussements au titre de dépenses promotionnelles liées à ce véhicule, ne permet pas de considérer que l'administration aurait formellement pris position sur la déductibilité de ces dépenses promotionnelles. Une absence de rehaussement ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration fiscale sur le caractère déductible des dépenses ou d'une partie des dépenses susceptibles d'être regardées comme engagées dans l'intérêt direct de l'exploitation. En outre, l'absence de rehaussements notifiés sur les dépenses relatives à l'utilisation du véhicule de course par la société Starloc sur une période passée dans le cadre d'un précédent contrôle ne saurait être retenue comme un moyen d'apprécier sur une autre période la part des dépenses engagées sur ce véhicule dans l'intérêt direct de l'exploitation. En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée sur créances irrécouvrables : S'agissant de l'application de la loi fiscale : 6. Le
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