CETATEXT000037174137 J2_L_2018_07_000001702909 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/17/41/CETATEXT000037174137.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 05/07/2018, 17LY02909, Inédit au recueil Lebon 2018-07-05 CAA de LYON 17LY02909 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE FRERY Mme Genevieve GONDOUIN M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme E...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble, chacun en ce qui le concerne, d'annuler les arrêtés du 3 avril 2017 par lesquels le préfet de la Haute-Savoie a refusé de leur délivrer un titre de séjour et assorti ces refus d'obligations de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ainsi que de décisions fixant le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés d'office. Par le jugement n° 1702347 - 1702349 du 15 juin 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2017, M. et Mme E...représentés par Me A..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 juin 2017 ; 2°) d'annuler les décisions préfectorales du 3 avril 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de leur délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ou, à tout le moins, de réexaminer leur demande et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me A... de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. et Mme E...soutiennent que : - les décisions refusant de leur délivrer un titre de séjour sont insuffisamment motivées en fait et en droit ; le préfet n'a pas cité l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ni l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de leur dossier ; à aucun moment n'apparaît l'éventualité de la délivrance d'un titre de séjour " salarié " dans la décision ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code précité ; il n'y a aucune menace à l'ordre public ; la famille est bien intégrée en France, ce qui justifie une admission exceptionnelle au séjour ; ils ont deux enfants, dont l'un est né en France ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a également méconnu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur des enfants ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont illégales du fait de l'illégalité des refus de titre de séjour ; - le préfet de la Haute-Savoie s'est cru en situation de compétence liée pour prendre les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; il a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions désignant le pays de destination sont insuffisamment motivées, le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de leur dossier et a méconnu les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 3 juillet 2017, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. et MmeE.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Convention relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gondouin, - les observations de Me B..., représentant M. et MmeE... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.