CETATEXT000037174155 J2_L_2018_07_000001703793 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/17/41/CETATEXT000037174155.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 05/07/2018, 17LY03793, Inédit au recueil Lebon 2018-07-05 CAA de LYON 17LY03793 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POMMIER BECHAUX Mme Emilie BEYTOUT Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2017 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1703474 du 3 octobre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 4 novembre 2017, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 octobre 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 26 janvier 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son avocat au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient : Sur le refus de certificat de résidence : - qu'il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - qu'elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de certificat de résidence ; - qu'elle porte atteinte à sa dignité et à celle de son époux et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - qu'elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2018, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Beytout, premier conseiller.
- Considérant que MmeA..., ressortissante algérienne née le 5 mai 1936, est entrée régulièrement en France le 19 octobre 2016 ; que, le 10 novembre 2016, elle a présenté une demande de certificat de résidence sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ; que, par un arrêté du 26 janvier 2017, le préfet du Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme A...relève appel du jugement du 3 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité du refus de certificat de résidence :
- Considérant que Mme A...se prévaut de la présence en France de son époux, lequel est titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, et de quatre enfants, dont trois sont français ; que, toutefois, le couple vit séparément depuis cinquante-trois ans, M. A...résidant en France depuis 1963, alors que Mme A...a vécu jusqu'à l'âge de 80 ans en Algérie où résident trois autres de ses enfants ; que si elle fait valoir que durant toutes ces années ils se sont rendus visite régulièrement, aucune pièce n'en atteste ; que si son époux est âgé et connaît des problèmes de santé, Mme A... ne démontre ni qu'il a besoin d'une assistance quotidienne qu'elle serait la seule à pouvoir lui fournir en France ni même qu'il ne pourrait bénéficier des soins appropriés en Algérie dont il est également originaire et alors qu'il n'est pas établi qu'à la date de la décision contestée son état de santé était tel qu'il l'empêchait de s'y rendre ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de certificat de résidence porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette décision au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que les moyens tirés de l'atteinte à la dignité d'un couple âgé et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant l'obligation de quitter le territoire français doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;
- Considérant que les moyens invoqués contre le refus de certificat de résidence ayant été écartés, Mme A...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de ce refus à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 7 juin 2018 à laquelle siégeaient : M. Pommier, président de chambre, Mme D...et Mme Beytout, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 5 juillet
- 1 2 N° 17LY03793 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.