CETATEXT000037174157 J2_L_2018_07_000001703830 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/17/41/CETATEXT000037174157.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 05/07/2018, 17LY03830, Inédit au recueil Lebon 2018-07-05 CAA de LYON 17LY03830 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POMMIER SELARL BS2A - BESCOU & SABATIER Mme Emilie BEYTOUT Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 16 mars 2017 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1702571 du 5 octobre 2017, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. C...dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 9 novembre 2017, le préfet de la Loire demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 octobre 2017 ; 2°) de rejeter la demande de première instance présentée par M.C.... Il soutient : - qu'il n'a pas commis d'erreur de fait dès lors que M. C...n'a pas porté à sa connaissance la naissance de son enfant ; - que les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2017, M.C..., représenté par Me Sabatier, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande dans la délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient : Sur le refus de certificat de résidence : - qu'il est entaché d'erreurs de fait s'agissant de la naissance de son fils et du prénom de son épouse ; - qu'il méconnaît le 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il est entré régulièrement en France ; - qu'il méconnaît le 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il est père d'un enfant français ; - qu'il méconnaît le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - qu'elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - qu'elle méconnaît le 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - qu'elle est illégale dès lors qu'il peut prétendre de plein droit à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - qu'elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 janvier 2018, M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Beytout, premier conseiller.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.