CETATEXT000037174190 J6_L_2018_07_000001704977 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/17/41/CETATEXT000037174190.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 09/07/2018, 17MA04977, Inédit au recueil Lebon 2018-07-09 CAA de MARSEILLE 17MA04977 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARCOVICI OREGGIA M. Jean-Laurent PECCHIOLI M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 11 août 2017 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1702805 du 1er décembre 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. C.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2017, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 1er décembre 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 11 août 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris en violation des dispositions de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience Le rapport de M. Pecchioli a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que, par jugement du 1er décembre 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. C..., de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2017 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. C... relève appel de ce jugement ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° à l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ; que M. C... soutient qu'il établit, par les pièces qu'il produit, une durée de résidence habituelle en France de plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, comme le relevaient de manière circonstanciée les premiers juges, que les documents relatifs aux années 2007 et 2011, constitués respectivement, d'une part, de deux ordonnances médicales, d'un compte rendu d'endoscopie attestant d'une présence seulement en début d'année et d'attestations insuffisamment probatoires et, d'autre part, de plusieurs ordonnances limitées à la période de janvier à mars, ainsi que d'une facture, d'un accusé de réception et d'une carte d'admission à l'aide médicale d'Etat insuffisamment probatoires, ne permettent pas de justifier de sa présence effective et habituelle en France pendant dix ans ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
- Considérant que si, en second lieu, M. C... se prévaut de son intégration dans la société française, résultant de promesses d'embauche et de sa qualité de donneur de sang bénévole, ces seules circonstances ne suffisent pas à démontrer que le préfet du Var aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant alors même qu'il a fait l'objet d'un précédent arrêté du préfet du Var du 15 juillet 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C... ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées par M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 25 juin 2018, où siégeaient : - M. Marcovici, président, - Mme Hameline, premier conseiller, - M. Pecchioli, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 juillet
- 2 N° 17MA04977 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.