CETATEXT000037183305 J4_L_2018_06_000001702777 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/18/33/CETATEXT000037183305.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 29/06/2018, 17NT02777, Inédit au recueil Lebon 2018-06-29 CAA de NANTES 17NT02777 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ RENARD OLIVIER Mme Karima BOUGRINE M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement confirmé la décision des autorités consulaires de France à Alger rejetant sa demande de visa de long séjour. Par un jugement n° 1505805 du 24 mai 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2017, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 mai 2017 ; 2°) d'annuler la décision contestée ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa de long séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, à un réexamen de sa demande de visa de long séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'erreur de droit dès lors que sa demande de visa de long séjour " commerçant " a été examinée au regard des textes applicables aux demandes de visa de long séjour " visiteur " ; - seule la condition relative au caractère suffisant de ses ressources pouvait lui être opposée dès lors que les ressortissants algériens souhaitant s'établir en France en vue d'y exercer une activité de commerçant ne sont pas soumis à l'obligation de justifier de la viabilité économique de leur projet ni à l'exigence de retirer de l'activité projetée une rémunération au moins équivalente à celle du salaire minimum et sa demande été instruite au regard d'un fondement juridique autre que celui sur lequel elle reposait car elle a sollicité un visa de long séjour portant la mention " commerçant " et non " visiteur " ; - elle remplit les conditions prévues aux articles 5, 7-c et 9 de l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que Mme A...relève appel du jugement du 24 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France confirmant le refus opposé le 8 janvier 2015 par les autorités consulaires à sa demande de visa d'entrée et de long séjour en France pour y exercer une activité de commerçant ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " (...) / Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al 4 (lettre c et
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.