CETATEXT000037188584 J0_L_2018_07_000001800301 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/18/85/CETATEXT000037188584.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 10/07/2018, 18VE00301, Inédit au recueil Lebon 2018-07-10 CAA de VERSAILLES 18VE00301 7ème chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ PERSA M. Luc CAMPOY Mme BELLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision en date du 24 juillet 2014 par laquelle le préfet des Yvelines lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes de catégorie C et D en sa possession. Par un jugement n° 1500365 du 27 novembre 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2018, M. A..., représenté par Me Persa, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet des Yvelines en date du 24 juillet 2014 ; 3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif ; - le code de la défense ; - le code de la sécurité intérieure ; - le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Campoy, - les conclusions de Mme Belle, rapporteur public, - et les observations de Me Persa pour M. A....
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...A...qui détenait une arme de catégorie D, s'est porté acquéreur le 22 mars 2014 de trois autres armes de catégorie C ; que le vendeur de ces armes a transmis à l'administration les déclarations d'acquisition de ces dernières ; que, par décision en date du 24 juillet 2014, le préfet des Yvelines a demandé à M. A...de se dessaisir de l'ensemble des armes que celui-ci détenait ou de procéder à leur neutralisation au motif qu'il était défavorablement connu des services de police ; que cette même autorité a rejeté le 14 novembre 2014 le recours gracieux de l'intéressé contre la précédente décision au motif que les mentions figurant sur le bulletin n°2 de son casier judiciaire indiquaient que l'intéressé avait commis des faits constituant une atteinte à l'ordre public et à la sécurité des personnes ; que M. A...relève appel du jugement du 27 novembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 2016 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : " Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes et de munitions présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie. " ; qu'aux termes de l'article 9 du décret susvisé du 30 juillet 2013, ultérieurement repris à l'article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues à l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure lorsque : (...) 2° Le demandeur a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire (...) . " ;
- Considérant qu'ainsi que l'a retenu à juste titre le tribunal administratif, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A...fait mention d'une condamnation prononcée en 2001 pour vol en réunion et recel de bien provenant d'un vol ; que, dès lors que cette condition objective prévue par les dispositions du 1°) de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure et du 2°) de l'article 9 du décret du 30 juillet 2013, était satisfaite, le préfet des Yvelines était tenu d'ordonner le dessaisissement des armes détenues par l'intéressé, sans que celui-ci puisse utilement se prévaloir sur ce point de ce qu'il bénéficiait de la réhabilitation légale prévue par les articles L. 133-12 et suivants du code pénal, ni de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Yvelines, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. 2 N° 18VE00301 49-05-05 Police. Polices spéciales. Police du port et de la détention d'armes.