← France

17PA03558

CETATEXT000037188720 J1_L_2018_07_000001703558 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/18/87/CETATEXT000037188720.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 10/07/2018, 17PA03558, Inédit au recueil Lebon 2018-07-10 CAA de PARIS 17PA03558 1ère chambre excès de pouvoir C Mme PELLISSIER SEP UCJ AVOCATS ET ASSOCIES M. Alain LEGEAI M. ROMNICIANU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B...a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision du 21 avril 2017 par laquelle la présidente du tribunal de première instance de Papeete et le procureur de la République près ce tribunal lui ont interdit l'accès aux services et greffes de ce tribunal, à l'exception du guichet unique de greffe. Par jugement n° 1700284 du 17 octobre 2017, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté la requête de M.B.... Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2017, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1700284 du 17 octobre 2017 du tribunal administratif de la Polynésie française ; 2°) d'annuler la décision du 21 avril 2017 de la présidente du tribunal de première instance de Papeete et du procureur de la République près ce tribunal ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a estimé que cette décision n'avait pas à être motivée ; la décision n'est pas motivée en droit, contrairement à ce qu'impose la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ; - il n'a pas eu le comportement agressif et injurieux qu'on lui reproche ; - la présidente du tribunal de première instance de Papeete et le procureur de la République près ce tribunal n'étaient pas compétents pour réglementer l'accès aux locaux du tribunal, seul le haut-commissaire de la République étant en charge du maintien de l'ordre public en vertu de l'article 1er de la loi organique du 27 février 2004 et l'Etat étant compétent, en vertu de l'article 7 de cette loi, pour réglementer l'accès au domaine public et les relations des citoyens avec les administrations. La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi organique n° 2004-193 du 27 février 2004 ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Legeai, - et les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public.

  1. Considérant que par note de service datée du 21 avril 2017, la présidente du tribunal de première instance de Papeete et le procureur de la République près ce tribunal, ont énoncé qu'à la suite de perturbations répétées, M. B...était " interdit d'accès " dans les services et greffes de ce tribunal, à l'exception du guichet unique de greffe ; que M. B...fait appel du jugement du 17 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des responsabilités qui incombent de manière générale à tous les chefs de service qu'il leur appartient de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'administration placée sous leur autorité ; qu'ils peuvent ainsi, dans la mesure où l'exige l'intérêt du service, interdire l'accès des locaux qui y sont affectés aux personnes dont la présence serait susceptible de troubler le fonctionnement régulier de ce service ; que les chefs de juridictions, chefs de service, peuvent en conséquence, dans un but de protection et de sécurité, réglementer l'accès aux locaux dans lesquels exercent les agents placés sous leur autorité ; que si l'article 1er de la loi organique n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française prévoit que le haut-commissaire de la République en Polynésie française " assure l'ordre public ", cette disposition ne fait pas obstacle aux pouvoirs propres des chefs de service dans les limites rappelées ci-dessus ; que si le même article prévoit que le haut-commissaire " dirige les services de l'Etat ", c'est " à l'exception des organismes à caractère juridictionnel " ; qu'enfin, la circonstance que l'article 7 de la loi n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française prévoit que les dispositions législatives et réglementaires relatives au domaine public de l'Etat et aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations de l'Etat sont applicables de plein droit en Polynésie française est sans incidence sur la compétence des chefs de service de l'Etat pour réglementer si nécessaire l'accès aux locaux ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la présidente du tribunal de première instance de Papeete et le procureur de la République près ce tribunal n'étaient pas compétents pour édicter la décision contestée doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que la note de service contestée présente, alors même qu'elle vise une personne nommément désignée, un caractère réglementaire et ne constitue pas une décision individuelle défavorable devant être motivée au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, codifié, à la date de la décision litigieuse, à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
  4. Considérant, enfin, que si M. B...soutient qu'il n'a pas causé, dans les services et greffes du tribunal de première instance de Polynésie française, les perturbations répétées qui lui sont reprochées, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse serait fondée sur des faits inexacts ; qu'en outre M. B..., qui garde la possibilité de se présenter au guichet unique du greffe, ne se prévaut d'aucun droit au libre accès aux locaux qui lui ont été interdits ; qu'ainsi le moyen tiré de l'erreur de fait ou de l'erreur d'appréciation doit être écarté ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la note de service du 21 avril 2017 ; que sa requête d'appel doit être rejetée ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, prenne en charge les frais de procédure qu'il a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 21 juin 2018, à laquelle siégeaient : - Mme Pellissier, présidente de chambre, - M. Legeai, premier conseiller, - Mme Nguyên Duy, premier conseiller, Lu en audience publique, le 10 juillet
  6. Le rapporteur, A. LEGEAI La présidente, S. PELLISSIER Le greffier, A. LOUNIS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2 N° 17PA03558 37-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. Service public de la justice. Organisation.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.