CETATEXT000037188767 J2_L_2018_07_000001603139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/18/87/CETATEXT000037188767.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 10/07/2018, 16LY03139, Inédit au recueil Lebon 2018-07-10 CAA de LYON 16LY03139 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ALFONSI SCP MAJNONI D'INTIGNANO-BUHAGIAR M. Hervé DROUET M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La Fédération de la Côte-d'Or pour la pêche et la protection du milieu aquatique a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 février 2016 en ce que le préfet de la Côte-d'Or lui a attribué l'exercice gratuit du droit de pêche pour une durée de cinq ans sur des sections de la rivière l'Ignon. Par une ordonnance n° 1601277 du 7 juillet 2016, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 septembre 2016 et le 11 octobre 2016, la Fédération de la Côte-d'Or pour la pêche et la protection du milieu aquatique, représentée par SCP Majnoni d'Intignano - Buhagiar - Jeanniard - Pizzolato, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance n° 1601277 du 7 juillet 2016, le président du tribunal administratif de Dijon ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 février 2016 en ce que le préfet de la Côte-d'Or lui a attribué l'exercice gratuit du droit de pêche pour une durée de cinq ans sur des sections de la rivière l'Ignon. Elle soutient que : - le juge de première instance a fait une inexacte application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dès lors que le délai de recours contentieux contre l'arrêté en litige n'a jamais commencé à courir et qu'ainsi l'ordonnance attaquée a été prise avant l'expiration du délai de recours contentieux ; - l'arrêté en litige est partiel et révèle une décision de rejet sur l'ensemble des secteurs qu'il ne vise pas et qui faisait l'objet de son courriel du 10 mars 2015 ; - en prévoyant l'exercice gratuit du droit de pêche pour cinq ans à compter de sa publication, il méconnaît les articles L. 435-5 et R. 435-37 du code de l'environnement, dès lors que, de nombreux travaux sur fonds publics ayant été réalisés en lieu et place de propriétaires défaillants et s'étant achevés en 2014 ou en 2015, elle aurait dû être déclarée titulaire de l'exercice gratuit du droit de pêche pour cinq ans sur chacun des tronçons concernés à compter de l'achèvement de ces travaux ; - le retard pris pour l'adoption de l'arrêté litigieux entraîne son illégalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2017, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la Fédération de la Côte-d'Or pour la pêche et la protection du milieu aquatique n'a pas intérêt à agir contre l'arrêté préfectoral du 24 février 2016 qui lui attribue gratuitement et pour une durée de cinq ans un droit de pêche sur plusieurs sections de l'Ignon ; - les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Drouet, président assesseur, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (...) " ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le délai de recours contentieux contre une décision administrative est de deux mois ;
- Considérant qu'il est constant que la demande de première instance de la Fédération de la Côte-d'Or pour la pêche et la protection du milieu aquatique dirigée contre l'arrêté du 24 février 2016 en ce que le préfet de la Côte-d'Or lui a attribué l'exercice gratuit du droit de pêche pour une durée de cinq ans sur des sections de la rivière l'Ignon a été enregistrée le 2 mai 2016 au greffe du tribunal administratif de Dijon et que cette demande a été rejetée par ordonnance du 7 juillet 2016 du président de ce tribunal, soit plus de deux mois après son introduction ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée aurait été prise avant l'expiration du délai de recours contentieux ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige la circonstance qu'il ne mentionnerait pas expressément une décision implicite de refus de l'exercice gratuit du droit de pêche sur l'ensemble des secteurs qu'il ne vise pas et qui faisait l'objet du courriel du 10 mars 2015 de la Fédération de la Côte-d'Or pour la pêche et la protection du milieu aquatique ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 435-5 du code de l'environnement : " Lorsque l'entretien d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé, hors les cours attenantes aux habitations et les jardins, gratuitement, pour une durée de cinq ans, par l'association de pêche et de protection du milieu aquatique agréée pour cette section de cours d'eau ou, à défaut, par la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique. / (...) " ; que selon l'article R. 435-37 du même code : " La date à compter de laquelle le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé gratuitement pour une durée de cinq ans par l'association ou la fédération est celle prévue pour l'achèvement des opérations d'entretien. Toutefois, lorsque ces opérations ont un caractère pluriannuel ou qu'elles doivent être échelonnées, cette date est celle prévue pour l'achèvement selon le cas de la première phase ou de la phase principale. " ;
- Considérant que la Fédération de la Côte-d'Or pour la pêche et la protection du milieu aquatique soutient que, de nombreux travaux sur fonds publics ayant été réalisés en lieu et place de propriétaires défaillants et s'étant achevés en 2014 ou en 2015, elle aurait dû être déclarée titulaire de l'exercice gratuit du droit de pêche pour cinq ans sur chacun des tronçons concernés à compter de l'achèvement de ces travaux ; que, toutefois, elle ne justifie nullement pour chacun des tronçons en cause du calendrier de ces travaux ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen susmentionné doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait été édicté avec retard doit être écarté comme dépourvu de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre à la demande de première instance de la Fédération de la Côte-d'Or pour la pêche et la protection du milieu aquatique, que celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la Fédération de la Côte-d'Or pour la pêche et la protection du milieu aquatique est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération de la Côte-d'Or pour la pêche et la protection du milieu aquatique et au ministre de la transition écologique et solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 19 juin 2018, à laquelle siégeaient : M. Jean-François Alfonsi, président de chambre, M. Hervé Drouet, président assesseur, Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 juillet
- 2 N° 16LY03139 sh 03 Agriculture et forêts.