CETATEXT000037188792 J3_L_2018_07_000001502958 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/18/87/CETATEXT000037188792.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 10/07/2018, 15BX02958, Inédit au recueil Lebon 2018-07-10 CAA de BORDEAUX 15BX02958 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. REY-BETHBEDER PLUMASSEAU M. Manuel BOURGEOIS M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Jacques C...a demandé au tribunal administratif de Guadeloupe de condamner le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière à lui verser, à titre principal, une indemnité d'un montant global de 1 100 826,47 euros en réparation des préjudices qu'il a subis à raison de l'interruption du versement de son traitement. Aux termes d'un jugement n° 1200989 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Guadeloupe a condamné le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière à lui verser la somme de 167 225 euros assortie des intérêts capitalisés. Procédure devant la cour : Par un recours, enregistré le 1er septembre 2015, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Guadeloupe n°1200989 du 25 juin 2015 et de rejeter les demandes indemnitaires formées par JacquesC.... Il soutient que : - le tribunal administratif de Guadeloupe a statué au-delà de ce qui lui était demandé et a méconnu le principe du contradictoire en se fondant sur un moyen qui n'était pas invoqué par le demandeur, ne pouvait être soulevé d'office et dont le CNG n'a pas été informé ; - l'ordonnance judiciaire du 14 juin 1996 interdisait à l'intéressé d'exercer " toute activité de direction, sous-direction ou de comptabilité dans tout établissement public ou parapublic et, notamment en application de l'article 1er du décret n° 88-163 du 19 février 1988, les missions d'études ou de coordination d'études " ; - en outre, cette ordonnance lui interdisait de se rendre au centre hospitalier de Pointe-Noire où il demeurait affecté, mettant ainsi l'administration dans l'impossibilité de lui proposer une mission d'étude ; - l'administration n'ayant commis aucune faute et Jacques C...n'ayant pas sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées. Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2016, MeE..., en sa qualité de représentant de Jacques C...dans l'affaire jugée par le tribunal administratif de Guadeloupe, a notifié à la cour le décès de JacquesC..., survenu le 14 décembre 2015 et a demandé que soit prononcé un non lieu en l'état. Par une lettre en date du 25 septembre 2017, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir est susceptible, en l'état de l'instruction, de constater qu'il n'y plus lieu de statuer sur la requête présentée par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière dès lors que l'appelant n'a pas mis les ayants-droit de Jacques C...en demeure de reprendre l'instance comme le prévoient les dispositions de l'article R. 634-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en réponse à ce moyen d'ordre public, enregistrés les 15 novembre 2017 et 14 mai 2018, le CNG fait valoir qu'il a mis en demeure Mme B...A..., veuveC..., épouse et héritière de JacquesC..., de reprendre l'instance n° 15BX02958, conformément aux dispositions de l'article R. 634-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'indemnité dont s'agit correspond à un bien commun du ménage. Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2017, Mme B...A..., représentée par MeE..., demande sa mise hors de cause. Elle soutient qu'elle a épousé Jacques C...le 12 juillet 2014 sous le régime de la communauté légale, que l'indemnité que le CNG a été condamné à verser à Jacques C...constituait un bien propre de celui-ci et qu'elle n'est pas au nombre de ses héritiers ni ne représente ceux-ci. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 88-163 du 19 février 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M.D..., - et les conclusions de M. Katz, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.