CETATEXT000037188954 J6_L_2018_07_000001800395 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/18/89/CETATEXT000037188954.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 10/07/2018, 18MA00395, Inédit au recueil Lebon 2018-07-10 CAA de MARSEILLE 18MA00395 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER & ASSOCIES M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B...et M. E... B...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler le certificat d'urbanisme en date du 24 septembre 2015 par lequel le maire de la commune de Murles a indiqué comme non réalisable l'opération consistant dans la construction d'une villa sur une parcelle, cadastrée section B n° 134, située au lieu-dit Les Muscades sur le territoire de cette collectivité, et d'enjoindre à la commune de Murles de leur délivrer un certificat d'urbanisme opérationnel positif. Par un jugement n° 1506002 du 30 novembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision et enjoint à la commune de Murles de réexaminer la demande de certificat d'urbanisme opérationnel présentée par MM. B.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2018, la commune de Murles, représentée par la SCP d'avocats Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 novembre 2017 sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a développé, dans la requête au fond jointe à la présente requête, des moyens sérieux et de nature à entrainer l'annulation du jugement ainsi que le rejet de la demande de première instance ; - le terrain d'assiette du projet est situé dans une zone considérée comme inondable et, en conséquence, le certificat d'urbanisme pouvait déclarer l'opération envisagée comme étant irréalisable sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - le maire de la commune ne s'est pas estimé lié par l'avis du service départemental d'incendie et de secours, qu'il lui était loisible de consulter sans y être tenu. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2018, MM. B... concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Murles de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Un mémoire, présenté pour la commune de Murles, a été enregistré le 12 juin 2018 et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 18MA00394 par laquelle la commune de Murles a demandé l'annulation du jugement précité. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Portail, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me A... représentant la commune de Murles.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.