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18MA00967 QPC

CETATEXT000037188959 J6_L_2018_07_000001800967 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/18/89/CETATEXT000037188959.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 10/07/2018, 18MA00967 QPC, Inédit au recueil Lebon 2018-07-10 CAA de MARSEILLE 18MA00967 QPC plein contentieux C CABINET MAZAS - ETCHEVERRIGARAY Vu la procédure suivante : Procédure devant la Cour : Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2018, Mme C...A..., représentée par Me B..., demande à la Cour, à l'appui de sa requête, enregistrée le 28 février 2018 sous le n° 18MA00967, tendant à l'annulation du jugement n° 1600962 du 29 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'agence de mutualisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche (AMUE) à lui verser la somme de 33 800 euros, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 1111-1 du code du travail. Mme A... soutient que : - la disposition contestée est applicable au litige ; - elle n'a pas été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; - la question présente un caractère sérieux dans la mesure où la disposition législative contestée méconnaît le principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce qu'elle institue une différence de traitement injustifiée entre les contractuels de droit privé et ceux de droit public. Ce mémoire a été dispensé d'instruction contradictoire en application de l'article R. 771-5 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n° 1600692 du 25 novembre 2016 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité au principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de l'article L. 1111-1 du code du travail ; - le jugement n° 1600692 du 29 décembre 2017 du tribunal administratif de Montpellier ; - la requête d'appel, enregistrée le 28 février 2018 sous le n° 18MA00967, présentée pour Mme A... ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son article 61-1 ; - la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 23-1 à 23-3 ; - le décret n° 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. / Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article ". Aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Il ne peut être relevé d'office ". Aux termes de l'article 23-2 de la même ordonnance : " (...) Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige ". L'article R. 771-12 du code de justice administrative dispose : " Lorsque, en application du dernier alinéa de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, l'une des parties entend contester, à l'appui d'un appel formé contre la décision qui règle tout ou partie du litige, le refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité opposé par le premier juge, il lui appartient, à peine d'irrecevabilité, de présenter cette contestation avant l'expiration du délai d'appel dans un mémoire distinct et motivé, accompagné d'une copie de la décision de refus de transmission ". Aux termes de l'article R. 771-5 du même code : " Sauf s'il apparaît de façon certaine, au vu du mémoire distinct, qu'il n'y pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité, notification de ce mémoire est faite aux parties. Il leur est imparti un bref délai pour présenter leurs observations. ". Enfin, aux termes de l'article R. 771-7 de ce code : " Les (...) présidents de formation de jugement (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité ".
  2. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un tribunal administratif a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité qui lui a été soumise, il appartient à l'auteur de cette question de contester ce refus, à l'occasion du recours formé contre le jugement qui statue sur le litige, dans le délai de recours contentieux et par un mémoire distinct et motivé, que le refus de transmission précédemment opposé l'ait été par une décision distincte du jugement ou directement par ce jugement. Un justiciable qui a déjà présenté une question prioritaire de constitutionnalité devant le tribunal administratif, que celui-ci a refusé de transmettre, ne saurait s'affranchir des conditions, définies par les dispositions précitées de la loi organique et du code de justice administrative, dans lesquelles le refus de transmission peut être contesté en appel en soulevant devant la Cour une question prioritaire de constitutionnalité, fondée sur les mêmes moyens, identique à celle que le tribunal administratif a refusé de transmettre.
  3. Il résulte de l'instruction que, par une ordonnance n° 1600692 du 25 novembre 2016, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme A... portant sur la conformité de l'article L. 1111-1 du code du travail au principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mme A... soulève à nouveau devant la Cour une question portant sur la conformité de la même disposition législative à ce même principe d'égalité devant la loi par un mémoire qui, s'il est distinct, n'a été enregistré au greffe de la Cour que le 15 juin 2018 soit après l'expiration du délai d'appel de deux mois qui a commencé à courir le 2 janvier 2018, date de la notification qui lui a été faite du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 29 décembre
  4. Par suite, il ne peut être fait droit à la demande de transmission au Conseil d'Etat de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée en appel par Mme A..., identique à celle que le tribunal administratif a refusé de transmettre et fondée sur les mêmes moyens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A...et à l'agence de mutualisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche. Fait à Marseille, le 10 juillet
  5. N° 18MA00967 2

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