CETATEXT000037193705 J0_L_2018_07_000001703922 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/19/37/CETATEXT000037193705.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 05/07/2018, 17VE03922, Inédit au recueil Lebon 2018-07-05 CAA de VERSAILLES 17VE03922 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX SELAS MIKEB SAAD KUTEF MSK Mme Brigitte GEFFROY Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2017 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et désigné le pays de destination. Par une ordonnance n° 1709805 du 21 novembre 2017, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2017, M.A..., représenté par Me Biaou, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler cette ordonnance ; 2° d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2017 ; 3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - un dysfonctionnement imprévu du système informatique indépendant de la volonté de son conseil n'a pas permis que les régularisations déposées le 24 octobre puis le 3 novembre 2017 sur Télérecours couvrent les irrégularités relevées ; - au regard des diligences accomplies par deux fois et de son droit à l'accès au juge et à un procès équitable l'ordonnance doit être annulée en vertu des articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - au regard de sa durée de séjour et de son droit à un titre prévu par l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour devait être saisie ; - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; le préfet a omis de viser et d'examiner sa demande dans le cadre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de droit, l'examen de sa demande n'ayant pas porté sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il remplit les conditions de cet article au regard de sa durée de séjour depuis 2006 et de la précarité de son état de santé s'il devait rejoindre Haïti ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de cet article et de la circulaire du 24 novembre 2009 ; - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; elle méconnait l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - elle est insuffisamment motivée en droit ; - la décision fixant le pays de renvoi n'est pas motivée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Geffroy a été entendu au cours de l'audience publique.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.