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18VE00962

CETATEXT000037193710 J0_L_2018_07_000001800962 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/19/37/CETATEXT000037193710.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 05/07/2018, 18VE00962, Inédit au recueil Lebon 2018-07-05 CAA de VERSAILLES 18VE00962 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX ENAMA Mme Sophie COLRAT Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 21 juin 2017 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 1706683 du 7 février 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 15 mars 2018, MmeB..., représentée par Me Enama, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 15 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B...soutient que : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen attentif de sa situation ; - elle souffre de graves crises de schizophrénie qui ne pourraient être prises en charge dans son pays d'origine ; - elle demande à être régularisée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Colrat a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante camerounaise, relève appel du jugement en date du 7 février 2018 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis daté du 21 juin 2017 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
  2. Considérant que l'arrêté litigieux précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles il repose permettant à l'intéressé d'en contester utilement les motifs ; qu'ainsi, il remplit les exigences posées par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration relatives à la motivation des actes administratifs ;
  3. Considérant que, par un avis rendu le 10 août 2016, le médecin de l'Agence régionale de santé a indiqué que l'état de santé de Mme B...nécessitait des soins dont l'absence pourrait entraîner des conséquences d'une gravité exceptionnelle mais que le traitement adapté était disponible dans son pays d'origine ; que les diverses pièces versées au dossier par la requérante ne permettent pas de remettre en cause cette appréciation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que Mme B...souffre de troubles liés à la schizophrénie qui ne pourraient être pris en charge au Cameroun doit être écarté ;
  4. Considérant que, si Mme B...déclare demander sa régularisation au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne démontre pas avoir demandé un titre de séjour sur ce fondement au préfet de la Seine-Saint-Denis ; que, par suite, ce moyen est sans influence sur la légalité de l'arrêté litigieux ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. 2 N° 18VE00962 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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