CETATEXT000037193842 J2_L_2018_06_000001600914 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/19/38/CETATEXT000037193842.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 21/06/2018, 16LY00914, Inédit au recueil Lebon 2018-06-21 CAA de LYON 16LY00914 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. d'HERVE SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES Mme Genevieve GONDOUIN M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Le syndicat intercommunal de collecte des ordures ménagères de la Basse Ardèche (SICTOBA) a demandé au tribunal administratif de Lyon, à titre principal, de condamner la société CPGF Horizon Centre-Est à lui verser une indemnité d'un montant de 838 020,13 euros augmentée des intérêts à compter du 2 mars 2012, à titre subsidiaire, de confier à un expert la mission de déterminer les responsabilités et de chiffrer le préjudice, de rejeter les conclusions reconventionnelles présentées par la société CPGF Horizon Centre-Est et de mettre à la charge de cette dernière la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par le jugement n° 1201509 du 31 décembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ainsi que les conclusions reconventionnelles de la société Envhydro Consult. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 11 mars 2016 et le 10 juillet 2017, le SICTOBA, ayant pour avocat Me F..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 31 décembre 2015 ; 2°) de reprendre le chiffrage de l'indemnisation effectuée en première instance ou, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ; 3°) de mettre à la charge de la société CPGF la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le SICTOBA soutient que : - les études qui ont été confiées à la société CPGF ou Envhydro Consult ne se rattachaient pas au marché conclu en 2004, car elles ne s'inscrivent pas dans le marché initial et n'ont jamais été considérées comme des prestations complémentaires à ce marché ; aucun avenant n'a été conclu pour la réalisation de l'étude litigieuse de dimensionnement des tranchées drainantes car cette étude ne faisait pas partie du " périmètre du marché " ; - en tout état de cause, si la cour devait considérer que ces études litigieuses se rattachaient au marché conclu en 2004, aucune irrecevabilité ne pourrait lui être opposée puisque la procédure prévue par le CCAG n'a pas été respectée ; le tribunal administratif a omis de répondre sur ce point. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2016, la société Envhydro Consult (EHC) exerçant sous le nom commercial CPGF Horizon Centre-Est, représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) de rejeter la requête du SICTOBA ; 2°) de mettre à sa charge la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société EHC fait valoir que : - les études réalisées en octobre 2007 et janvier 2008 se rattachaient au marché public de réalisation du dossier de demande d'autorisation d'exploitation (DDAE) ; en l'absence d'étude de dimensionnement, ni l'inspecteurE..., ni le BRGM, ni le préfet n'auraient validé le DDAE et l'arrêté d'autorisation d'exploiter n'aurait pas été délivré ; ces études s'inscrivaient également dans le cadre des négociations avec les services de l'État ; - ces études faisant partie du marché, aucun avenant n'était nécessaire ; - les stipulations du CCAG PI applicables aux études réalisées par le groupement ne subordonnent pas la validité de la réception au respect du formalisme de la procédure de vérification ; la jurisprudence ne le fait pas davantage ; en outre, le principe de loyauté des relations contractuelles interdit au SICTOBA d'opposer pour la première fois au stade contentieux l'allégation selon laquelle il n'aurait pu procéder à des vérifications ; après la transmission des études, le SICTOBA n'a pas invité la société CPGF à respecter les stipulations du CCAG et il a payé les études en litige, renonçant ainsi à l'application des stipulations invoquées ; enfin, le SICTOBA n'établit pas ne pas avoir eu la possibilité de vérifier les prestations ; - le jugement est parfaitement motivé et le tribunal administratif n'a pas omis de répondre au moyen tiré de l'absence de réception de l'étude. Par un mémoire enregistré le 16 juin 2017, la société Suez RV Bioénergies SA, représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête du SICTOBA ; 2°) à titre subsidiaire, de rejeter, en tant qu'elle est dirigée contre elle, la demande de la société CPGF tendant " à constater que l'ensemble des intervenants ont commis des fautes de nature à l'exonérer de toute responsabilité " ; 3°) en tout état de cause, si un expert était désigné, de rejeter les demandes du SICTOBA tendant à ce que lui soit confiée la mission de déterminer les responsabilités encourues, de rejeter les demandes de la société CPGF tendant à ce que lui soient confiées les missions de définir les manquements des différents prestataires du SICTOBA et d'évaluer le niveau de responsabilité de chacune des parties et, ce faisant, de donner simplement à l'expert mission de fournir tous éléments techniques et factuels utiles à l'appréciation par les juges des responsabilités des parties et de donner son avis technique et factuel sur ces responsabilités. La société Suez RV Bioénergies SA soutient que : - le jugement est suffisamment motivé et répond explicitement sur la procédure de vérification des prestations et de réception ; - les études litigieuses, en ce qu'elles portaient sur le dimensionnement des tranchées drainantes, participaient donc à la réalisation du DDAE, objet du marché conclu en 2004 ; - le SICTOBA se méprend sur la portée des stipulations de l'article 32 du CCAG PI ; c'est la présentation des prestations qui, seule, déclenche les vérifications et, par là même, le délai de deux mois imparti à la personne publique pour se prononcer sur la réception ; le raisonnement du SICTOBA est critiquable en ce qu'il fait dépendre la réception tacite de la réalisation effective des vérifications et donc de la seule décision de la personne publique de vérifier ou non les prestations présentées ; le SICTOBA a réglé les prestations et ne saurait de bonne foi se prévaloir pour la première fois au contentieux de ce que les opérations de vérification n'auraient pas été menées ; - à titre subsidiaire, aucune faute dans l'exécution de ce marché n'a été caractérisée en l'espèce par le SICTOBA ; si la cour considérait que c'est à bon droit que le SICTOBA a entendu rechercher la responsabilité contractuelle sur la base des études ayant suivi l'exécution du marché de 2004, sa responsabilité ne pourrait être engagée puisque les études ne lui ont pas été commandées. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code des marchés publics ; - le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles approuvé par le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gondouin, rapporteur ; - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ; - les observations de MeC..., représentant le SICTOBA, de Me D... représentant la société Envhydro Consult et de Me B... représentant la société Suez RV Bioénergies SA ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.