CETATEXT000037193896 J2_L_2018_06_000001602658 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/19/38/CETATEXT000037193896.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 26/06/2018, 16LY02658, Inédit au recueil Lebon 2018-06-26 CAA de LYON 16LY02658 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BOURRACHOT SOCIETE FISCALYS Mme Camille VINET M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure I. Par une demande enregistrée sous le numéro 1306944, M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et de cotisation foncière des entreprises auxquelles il a été assujetti au titre, respectivement des années 2007, 2008 et 2009 et 2010 et 2011, ainsi que des pénalités y afférentes. II. Par une demande enregistrée sous le numéro 1306955, M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010 et des pénalités correspondantes. III. Par une demande enregistrée sous le numéro 1306956, M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010, ainsi que des pénalités y afférentes. Par un jugement nos 1306944 - 1306955 - 1306956 du 23 mai 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses trois demandes. Procédure devant la cour I. Par une requête enregistrée le 25 juillet 2016 sous le numéro 16LY02658, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 mai 2016 en tant qu'il s'est prononcé sur sa demande n° 1306944 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et de cotisation foncière des entreprises en litige et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C... soutient que : - il a agi en tant que simple salarié d'une société étrangère ; - les règles régissant les activités occultes ne s'appliquent pas aux impôts locaux ; - la police judiciaire n'est pas chargée de rechercher des infractions fiscales et qu'étant étranger, ce qu'il a déclaré était soumis à un risque d'interprétation trop important pour que les propos qu'il a tenus puisse lui être opposés. Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Le ministre de l'économie et des finances soutient que : - la société MIC, de droit américain, est dépourvue de toute substance réelle et est une société écran constituée en vue d'éluder l'impôt ; - M. C...se livre à des opérations de commerce à titre habituel qui constituent une activité professionnelle ; - lors de son audition, M. C... était assisté d'un interprète de langue anglaise et de son avocat ; - son activité a un caractère occulte dans la mesure où il n'a pas accompli les formalités requises et n'a pas souscrit les déclarations professionnelles relatives à l'exercice de cette activité que ce soit en matière de bénéfices non commerciaux ou de taxe sur la valeur ajoutée. II. Par une requête enregistrée le 25 juillet 2016 sous le numéro 16LY02661, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 mai 2016 en tant qu'il s'est prononcé sur sa demande n° 1306955 ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C... soutient que : - il a agi en tant que simple salarié d'une société étrangère et il n'a jamais admis avoir exercé une activité à son propre compte, cela n'étant, par ailleurs, pas établi par les pièces du dossier, ses prétendues déclarations aux services de police étant insuffisantes pour établir un caractère habituel des deux types d'activité qu'on lui reproche d'avoir exercé de façon occulte ; - les conséquences de la procédure administrative engagées sont disproportionnées à l'égard d'un contribuable d'origine étrangère dont il n'est pas certains que les propos ont été bien interprétés lors de son audition par les services de police ; - la procédure d'imposition est fragilisée du fait d'une conduite de la procédure sujette à caution ; - n'ayant jamais exercé d'activité occulte, l'administration ne pouvait l'exclure du bénéfice du régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée, du régime simplifié d'imposition et du régime micro BNC ; - il n'est pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée sur des prestations qui n'ont pas été facturées par lui et qu'il n'a pas encaissées ; - il n'est pas intervenu pour son compte mais pour celui de la société MIC, qu'il représentait dans le cadre d'un contrat d'agence implicite ; - l'administration pouvait estimer que la société MIC avait un établissement stable en France mais pas qu'il exerçait une activité indépendante à son compte, les propos recueillis lors de son audition par les services de police étant trop peu précis à cet égard ; - l'administration ne peut assimiler les crédits figurant à ses comptes bancaires à des recettes passibles de taxe sur la valeur ajoutée ; - il n'est pas démontré qu'il est le prestataire réel des prestations taxées alors que la société MIC a reçu les règlements sur son compte bancaire ; - il ne peut être imposé à l'impôt sur le revenu pour des produits qu'il ne reçoit pas ; - l'administration ne peut exiger qu'il démontre que les sommes figurant au crédit de ses comptes bancaires, en France et à l'étranger, ne correspondent pas à des opérations imposables ; - si l'administration reconstitue ses recettes, elle doit également reconstituer ses charges en s'appuyant sur le réalisme économique, le contribuable n'étant pas en mesure de justifier des charges de l'activité exercée par la société MIC ; - les commissions versées par les agences ayant déjà été assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée par les clients qui l'auto-liquidaient et déduisaient la taxe, le service n'a aucune raison de la lui réclamer à nouveau, alors, au surplus, qu'elle n'était pas exigible puisque les sommes étaient versées à la société américaine et cela aboutit à une double taxation contraire au droit communautaire ; - en l'absence d'activité occulte, les pénalités ne sauraient être appliquées et il n'a jamais eu l'impression de ne pas respecter des règles fiscales ou pénales ; - la police judiciaire n'est pas chargée de rechercher des infractions fiscales et il n'a pas été en mesure de se faire assister par un conseil ; - les dispositions de l'article 155 A du code général des impôts ne sont pas applicables compte-tenu de la nature de l'activité exercée ; - il n'était pas assujetti à la tenue d'une comptabilité ; - le formalisme envisagé aboutit à supprimer la possibilité à M. C... de récupérer une taxe qui a pourtant bien été supportée. Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Le ministre de l'économie et des finances soutient que : - la société MIC, de droit américain, est dépourvue de toute substance réelle et est une société écran constituée en vue d'éluder l'impôt ; - M. C... se livre à des opérations de commerce à titre habituel qui constituent une activité professionnelle, la société MIC ne disposant d'aucun moyen pour exercer une activité et n'étant qu'une société écran ; - lors de son audition, M. C... était assisté d'un interprète de langue anglaise et de son avocat ; - les dispositions de l'article 155 A du code général des impôts instituent une présomption légale qui permet de faire abstraction de l'existence du bénéficiaire des rémunérations et d'imposer le prestataire de services à raison des sommes encaissées par la personne interposée, notamment lorsque le bénéficiaire des rémunérations est situé dans un Etat où il est soumis à un régime fiscal privilégié, ce qui est le cas en l'espèce puisque M. C... a déclaré que l'impôt payé aux Etats-Unis par la société MIC s'élève à 50 dollars par an et qu'il n'est pas établi que cette société exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation de services ; - l'activité a été exercée sur au moins cinq années consécutives et, d'une part, il n'y a pas lieu de considérer les seules années non prescrites pour caractériser l'activité, d'autre part le délai de reprise de l'administration est de dix ans s'agissant des activités occultes ; - son activité a un caractère occulte dans la mesure où il n'a pas accompli les formalités requises et n'a pas souscrit les déclarations professionnelles relatives à l'exercice de cette activité que ce soit en matière de bénéfices non commerciaux ou de taxe sur la valeur ajoutée ; - lorsque M. C... agissait pour le compte des agences immobilières, il avait la qualité d'agent commercial, dont les revenus sont taxés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, en application des dispositions de l'article 92 du code général des impôts et entrent dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que le prestataire a le siège de son activité en France ou, à tout le moins, un établissement stable ; - lorsque M. C... réalisait des opérations pour son propre compte, il agissait en tant qu'intermédiaire au sens du 2° du I de l'article 35 du code général des impôts, dont les revenus sont taxables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; - l'administration a obtenu régulièrement communication du procès-verbal d'audition de M. C..., dont une copie lui a été adressée suite à sa demande et l'administration pouvait évoquer dans la proposition de rectification les informations recueillies sur la base de l'article 135 du livre des procédures fiscales ; - la qualification d'occulte des activités de M. C... n'est pas seulement établie sur la base de ce procès-verbal ; - la procédure pénale est indépendante de la procédure fiscale ; - M. C... n'ayant tenu aucune comptabilité, celle-ci a été rejetée au titre de ses activités soumises à obligations comptables ; - M. C... exerçant une activité occulte, il relève d'un régime réel d'imposition ; - le service a écarté les sommes identifiées comme étant des revenus privés, telle que la pension de retraite du contribuable, et taxé comme revenus professionnels ceux pour lesquels M. C... n'avait pu établir le contraire ; - en vertu des dispositions du 2° du A de l'article 259 du code général des impôts, les prestations se rattachant à un immeuble situé en France sont taxables en France quel que soit le lieu d'établissement du preneur ou du prestataire ; - M. C... n'établit pas le caractère exagéré des bases d'imposition retenues ; - la société MIC, de droit américain, est dépourvue de toute substance réelle et est une société écran constituée en vue d'éluder l'impôt ; - en admettant même que la taxe sur la valeur ajoutée aurait été auto-liquidée par les agences immobilières clientes, le redevable légal de la taxe sur la valeur ajoutée est M. C... en vertu des dispositions de l'article 283-1 du code général des impôts ; - le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas admis en l'absence de factures ; - son activité a un caractère occulte dans la mesure où il n'a pas accompli les formalités requises et n'a pas souscrit les déclarations professionnelles relatives à l'exercice de cette activité que ce soit en matière de bénéfices non commerciaux ou de taxe sur la valeur ajoutée. III. Par une requête enregistrée le 25 juillet 2016 sous le numéro 16LY02664, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 mai 2016 en tant qu'il s'est prononcé sur sa demande n° 1306956 ; 2°) de prononcer la décharge cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en litige et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C... soutient que : - ayant agi pour le compte d'une société étrangère et n'ayant jamais admis avoir exercé une activité à son propre compte, rien ne permet de considérer qu'il aurait exercé une activité occulte, notamment pas les conclusions de la police judiciaire ; - les conséquences de la procédure administrative engagées sont disproportionnées à l'égard d'un contribuable d'origine étrangère dont il n'est pas certains que les propos ont été bien interprétés lors de son audition par les services de police ; - il n'a jamais adressé de factures aux agences françaises, desquelles il n'a encaissé aucun règlement, puisqu'il intervenait pour le compte d'un donneur d'ordre étranger dont il était salarié ; - n'ayant jamais exercé d'activité occulte, l'administration ne pouvait l'exclure du bénéfice du régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée, du régime simplifié d'imposition et du régime micro BNC ; - il n'a jamais exercé l'activité d'intermédiaire de commerce de façon habituelle ; - il n'est pas intervenu pour son compte mais pour celui de la société MIC, qu'il représentait dans le cadre d'un contrat d'agence implicite ; - l'administration pouvait estimer que la société MIC avait un établissement stable en France mais pas qu'il exerçait une activité indépendante à son compte, les propos recueillis lors de son audition par les services de police étant trop peu précis à cet égard ; - l'administration ne peut assimiler les crédits figurant à ses comptes bancaires à des revenus taxables à l'impôt sur le revenu et ne peut exiger qu'il démontre que les sommes figurant au crédit de ses comptes bancaires, en France et à l'étranger, ne correspondent pas à des opérations imposables ; - il n'est pas démontré qu'il est le prestataire réel des prestations taxées alors que la société MIC a reçu les règlements sur son compte bancaire ; - il ne peut être imposé à l'impôt sur le revenu pour des produits qu'il ne reçoit pas ; - si l'administration reconstitue ses recettes, elle doit également reconstituer ses charges en s'appuyant sur le réalisme économique, le contribuable n'étant pas en mesure de justifier des charges de l'activité exercée par la société MIC ; - les pénalités pour activités occultes sont excessives dès lors qu'exerçant une activité à temps partiel pour le compte de la société MIC, il n'a jamais eu l'impression de ne pas respecter des règles fiscales ou pénales ; - la police judiciaire n'étant pas chargée de rechercher des infractions fiscales et n'ayant pas été en mesure de se faire assister par un conseil, la procédure judiciaire est sujette à caution si bien que la régularité de la procédure d'imposition est fragilisée ; - les dispositions de l'article 155 A du code général des impôts ne sont pas applicables compte-tenu de la nature de l'activité exercée ; - il n'était pas assujetti à la tenue d'une comptabilité ; - le formalisme envisagé aboutit à supprimer la possibilité à M. C... de récupérer une taxe qui a pourtant bien été supportée. Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Le ministre de l'économie et des finances soutient que : - la société MIC, de droit américain, est dépourvue de toute substance réelle et est une société écran constituée en vue d'éluder l'impôt ; - M. C... se livre à des opérations de commerce à titre habituel qui constituent une activité professionnelle, la société MIC ne disposant d'aucun moyen pour exercer une activité et n'étant qu'une société écran ; - lors de son audition, M. C... était assisté d'un interprète de langue anglaise et de son avocat ; - les dispositions de l'article 155 A du code général des impôts instituent une présomption légale qui permet de faire abstraction de l'existence du bénéficiaire des rémunérations et d'imposer le prestataire de services à raison des sommes encaissées par la personne interposée, notamment lorsque le bénéficiaire des rémunérations est situé dans un Etat où il est soumis à un régime fiscal privilégié, ce qui est le cas en l'espèce puisque M. C... a déclaré que l'impôt payé aux Etats-Unis par la société MIC s'élève à 50 dollars par an et qu'il n'est pas établi que cette société exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation de services ; - l'activité a été exercée sur au moins cinq années consécutives et, d'une part, il n'y a pas lieu de considérer les seules années non prescrites pour caractériser l'activité, d'autre part le délai de reprise de l'administration est de dix ans s'agissant des activités occultes ; - son activité a un caractère occulte dans la mesure où il n'a pas accompli les formalités requises et n'a pas souscrit les déclarations professionnelles relatives à l'exercice de cette activité que ce soit en matière de bénéfices non commerciaux ou de taxe sur la valeur ajoutée ; - lorsque M. C... agissait pour le compte des agences immobilières, il avait la qualité d'agent commercial, dont les revenus sont taxés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, en application des dispositions de l'article 92 du code général des impôts et entrent dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que le prestataire a le siège de son activité en France ou, à tout le moins, un établissement stable ; - lorsque M. C... réalisait des opérations pour son propre compte, il agissait en tant qu'intermédiaire au sens du 2° du I de l'article 35 du code général des impôts, dont les revenus sont taxables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; - l'administration a obtenu régulièrement communication du procès-verbal d'audition de M. C..., dont une copie lui a été adressée suite à sa demande et l'administration pouvait évoquer dans la proposition de rectification les informations recueillies sur la base de l'article 135 du livre des procédures fiscales ; - la qualification d'occulte des activités de M. C... n'est pas seulement établie sur la base de ce procès-verbal ; - la procédure pénale est indépendante de la procédure fiscale ; - M. C... n'ayant tenu aucune comptabilité, celle-ci a été rejetée au titre de ses activités soumises à obligations comptables ; - M. C... exerçant une activité occulte, il relève d'un régime réel d'imposition ; - le service a écarté les sommes identifiées comme étant des revenus privés, telle que la pension de retraite du contribuable, et taxé comme revenus professionnels ceux pour lesquels M. C... n'avait pu établir le contraire ; - en vertu des dispositions du 2° du A de l'article 259 du code général des impôts, les prestations se rattachant à un immeuble situé en France sont taxables en France quel que soit le lieu d'établissement du preneur ou du prestataire ; - M. C... n'établit pas le caractère exagéré des bases d'imposition retenues ; - la société MIC, de droit américain, est dépourvue de toute substance réelle et est une société écran constituée en vue d'éluder l'impôt ; - en admettant même que la taxe sur la valeur ajoutée aurait été auto-liquidée par les agences immobilières clientes, le redevable légal de la taxe sur la valeur ajoutée est M. C... en vertu des dispositions de l'article 283-1 du code général des impôts ; - le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas admis en l'absence de factures ; - son activité a un caractère occulte dans la mesure où il n'a pas accompli les formalités requises et n'a pas souscrit les déclarations professionnelles relatives à l'exercice de cette activité que ce soit en matière de bénéfices non commerciaux ou de taxe sur la valeur ajoutée. Par ordonnance du 12 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 29 mars
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.