CETATEXT000037193936 J2_L_2018_06_000001603485 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/19/39/CETATEXT000037193936.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 26/06/2018, 16LY03485, Inédit au recueil Lebon 2018-06-26 CAA de LYON 16LY03485 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ALFONSI CARON Mme Nathalie PEUVREL M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon : 1°) d'annuler les décisions du 22 septembre 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné un pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement ; 3°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Par un jugement n° 1509993 du 19 mai 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 19 octobre 2016, M.A..., représenté par Me Caron, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 mai 2016 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées du préfet du Rhône du 22 septembre 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'était pas applicable aux ressortissants tunisiens et qu'ils ont fait application de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; - il appartenait au préfet d'apprécier de manière globale sa situation ; - le préfet a commis une erreur de droit en faisant application des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur l'article 3 de la convention franco-tunisienne pour rejeter sa demande, dès lors qu'il remplit les critères prévus par l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - c'est à tort que le préfet du Rhône a considéré qu'il ne remplissait pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour illégal ; - cette obligation procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en ce qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français illégaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2018, préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 septembre
- Par un mémoire, enregistré le 25 mai 2018, M. B...déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère, au cours de l'audience publique ;
- Considérant que le désistement de M. A...est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M.A.... Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre d'Etat ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 4 juin 2018, à laquelle siégeaient : M. Jean-François Alfonsi, président de chambre, M. Hervé Drouet, président-assesseur, Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère. Lu en audience publique, le 26 juin
- 4 N° 16LY03485 sh 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.