CETATEXT000037193985 J2_L_2018_06_000001700383 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/19/39/CETATEXT000037193985.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 26/06/2018, 17LY00383, Inédit au recueil Lebon 2018-06-26 CAA de LYON 17LY00383 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT BORGES DE DEUS CORREIA Mme Emmanuelle TERRADE M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C...épouse E...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté n° 16-260732 du 12 décembre 2016, notifié le 9 janvier 2017 à 14 heures 20, par lequel le préfet de la Drôme a ordonné son transfert vers la Belgique, ensemble l'arrêté n° 16-260733 du même jour l'assignant à résidence sur l'arrondissement de Valence pour une durée maximale de quarante-cinq jours. Par l'article 2 du jugement n° 1700177 du 13 janvier 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2017, Mme C... épouseE..., représentée par Me F..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du 13 janvier 2017 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler les arrêtés litigieux pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, sous astreinte de cent euros par jour de retard dans le délai d'un mois après la notification de la décision à intervenir, de l'admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile et à défaut, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui notifier une nouvelle décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : S'agissant de la régularité du jugement attaqué : - le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a omis d'examiner le moyen tiré du vice de procédure entachant la décision de transfert en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en l'absence de remise d'une copie du résumé de l'entretien individuel ; S'agissant de la décision de transfert aux autorités belges : - la décision est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision est entachée d'une méconnaissance des dispositions du § 2 de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; ces dispositions ne conditionnent pas l'obligation d'information du demandeur par l'autorité compétente à une demande expresse de l'étranger ; - la décision est entachée d'une méconnaissance de l'article 10 du règlement (UE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; S'agissant de la décision d'assignation à résidence : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision de transfert aux autorités belges ; - la décision est entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision ne permet pas de comprendre l'étendue de l'obligation et le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler ; Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2017, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Le préfet de la Drôme expose s'en rapporter à ses écritures de première instance selon lesquelles aucun des moyens soulevés par Mme C...épouse E...n'est fondé. Mme A... C...épouse E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2017. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le règlement (CE) nº 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de MmeB..., première conseillère ; Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme A... C...épouse E..., ressortissante arménienne née le 11 décembre 1979 à Jérarat, relève appel du jugement du 13 janvier 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 16-260732 du 12 décembre 2016, notifié le 9 janvier 2017 à 14 heures 20, par lequel le préfet de la Drôme a ordonné son transfert vers la Belgique ensemble l'arrêté n° 16-260733 du même jour par lequel le préfet de la Drôme l'a assignée à résidence sur l'arrondissement de Valence pour une durée maximale de quarante-cinq jours. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Il ressort de la lecture du jugement attaqué que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a indiqué au considérant 8. de son jugement que le compte-rendu de l'entretien individuel de Mme C... épouse E... avec les services préfectoraux conduit le 22 septembre 2016 avait été versé aux débats par le préfet de Drôme en cours d'instance. Par suite, Mme C... épouse E..., qui ne démontre pas avoir réclamé la communication de ce résumé avant l'intervention de la décision attaquée, n'est pas fondée à soutenir que le magistrat aurait omis de répondre au moyen tiré de ce qu'elle n'aurait pas eu accès au résumé de son entretien individuel en préfecture à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision de transfert aux autorités belges : 3. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque:
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.