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17LY01691

CETATEXT000037194031 J2_L_2018_06_000001701691 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/19/40/CETATEXT000037194031.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 21/06/2018, 17LY01691, Inédit au recueil Lebon 2018-06-21 CAA de LYON 17LY01691 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE CADOUX Mme Céline MICHEL M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2016 du préfet de la Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et désignation du pays de renvoi et, subsidiairement, d'organiser une expertise avant dire droit. Par un jugement n° 1603651 du 29 décembre 2016, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 14 avril 2017, M.B..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - les premiers juges ont omis de statuer sur ses conclusions tendant à l'organisation d'une expertise avant dire droit ; - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction. Par une décision du 21 mars 2017, M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Michel ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
  2. Considérant que M. C...B..., ressortissant angolais, a déclaré être entré en France le 17 novembre 2011, à l'âge de 37 ans ; qu'après le rejet définitif de sa demande d'asile par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 16 avril 2013, il a demandé au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour pour raison de santé ; que, par un arrêté du 6 janvier 2016, le préfet a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi ; qu'il relève appel du jugement du 29 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et subsidiairement à l'organisation d'une expertise afin de déterminer si le défaut de prise en charge médicale devrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;
  3. Considérant, en premier lieu, que le tribunal, qui a expressément jugé au point 18 du jugement qu'il n'était pas besoin d'ordonner l'expertise médicale demandée, n'a pas omis de répondre aux conclusions présentées sur ce point par M. B...à titre subsidiaire ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public : " A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'en vertu du 10° de l'article L. 511-4 du même code, ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : " L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...présente un état dépressif sévère avec migraines invalidantes ; que, dans son avis émis le 11 décembre 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que son état de santé nécessite une prise en charge médicale d'une durée de douze à vingt-quatre mois, dont le défaut ne devrait pas entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié n'existe pas dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par le requérant, et notamment celui du 2 février 2016 d'un praticien hospitalier qui évoque des " idées suicidaires sans projet ", ne permettent pas de remettre en cause cet avis ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que si M. B...fait valoir qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante étrangère qui n'a pas la même nationalité que la sienne et que deux enfants sont nés de cette relation, il ressort toutefois des pièces du dossier que sa compagne est également angolaise et en situation irrégulière sur le territoire français ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, à l'absence d'obstacle à ce que la cellule familiale soit reconstituée dans un autre pays, le préfet de la Loire n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris son arrêté ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 1er juin 2018, à laquelle siégeaient : M. d'Hervé, président, Mme Michel, président assesseur, Mme Lesieux, premier conseiller. Lu en audience publique le 21 juin
  8. 4 N° 17LY01691 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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